L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 17 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0068.html
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Article 1er
Le I de l'article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le mot : « lesquelles », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « doivent être précisés la consistance et la valeur des biens concernés, la durée et le sort de l'usufruit, notamment sa destination et son mode d'exploitation, auquel sont joints, le cas échéant, le bail et l'autorisation d'exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l'objet ou la finalité de l'opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'aliénation porte simultanément sur des biens soumis au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et sur d'autres biens, l'information distingue la valeur de ces autres biens, dont celle des biens d'habitation, auxquels sont associés des terrains non bâtis dans la mesure où ces terrains constituent une dépendance indispensable et immédiate des biens d'habitation ou si ces terrains présentent un intérêt historique et patrimonial manifeste qui est attaché à ces biens, sans que la surface de ces terrains soit disproportionnée par rapport à la superficie des biens d'habitation. » ;
3° (nouveau) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La distinction prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable :
« 1° Aux terrains qui font partie d'un ensemble immobilier, formé d'une ou de plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit ;
« 2° Aux terrains situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou d'un site classé ou inscrit au titre du code de l'environnement ;
« 3° Aux terrains labellisés “jardin remarquable” par le ministère chargé de la culture. »