Dispositif :
À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments »
les mots :
« d'augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment sur lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'exercera pas son droit de préemption, dans la mesure où ce terrain constitue une dépendance indispensable et immédiate de ce bâtiment, ou s'il présente un intérêt historique et patrimonial manifeste qui est attaché à ce bâtiment, sans que la surface de ce terrain ne soit disproportionnée par rapport à la superficie de ce bâtiment ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement vise à préciser le lien entre les terrains qui peuvent être exclus de la préemption partielle, à l'initiative des propriétaires, et les immeubles non-agricoles sur lesquels la Safer ne dispose a priori pas de droit de préemption.
La définition de ce que représente un terrain indispensable est également précisée pour garantir la protection des propriétés présentant un intérêt historique, culturel et patrimonial manifeste, qui est l'objectif premier de l'amendement du rapporteur qui réécrit le fonctionnement du droit de préemption partielle.
Sort : Retiré | Déposé le 11/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000030.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
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Article additionnel (amendement 28 (Rect))
L'article L. 143‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés » sont remplacés par les mots : « peut : » ;
b) La deuxième et la dernière phrase sont supprimées ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés ;
« 2° Accepter la préemption partielle proposée. En ce cas, il peut exiger que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire ;
« 3° Proposer une préemption partielle permettant d'augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment sur lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'exercera pas son droit de préemption, dans la mesure où ce terrain constitue une dépendance indispensable et immédiate de ce bâtiment, ou s'il présente un intérêt historique et patrimonial manifeste qui est attaché à ce bâtiment, sans que la surface de ce terrain ne soit disproportionnée par rapport à la superficie de ce bâtiment. »