Amendement 37 — art. 3 #13

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I. Après l'article L. 61112 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 611121 ainsi rédigé :
« Art. L. 61112-1. Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 61221 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 16137 du code de la sécurité sociale, dans des conditions déterminées par décret. »
« Art. L. 61112-1. Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 61221 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 16137 du code de la sécurité sociale, dans des conditions déterminées par décret. » Cette formation continue est également réalisée par les sages-femmes exerçant en libéral.
II. Après le 3° de l'article L. 16137 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :