Amendement AS12 — art. 2 #38
2 changed files with 2 additions and 1 deletions
|
|
@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
## Procédure
|
||||
|
||||
- 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1237)
|
||||
- 7 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
# Article 2
|
||||
|
||||
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, aucune activité d'obstétrique ne peut voir son autorisation retirée ou remise en cause, sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients.
|
||||
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, aucune activité d'obstétrique ne peut voir son autorisation retirée ou remise en cause, sauf en cas de danger avéré ou imminent et d'une exceptionnelle gravité, portant atteinte à la sécurité des patients.
|
||||
|
||||
II. – Durant cette période, les agences régionales de santé territorialement compétentes élaborent un état des lieux des établissements exerçant une activité d'obstétrique pratiquant moins de 300 accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue