Amendement 48 — art. 2 #87

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : L'article est ainsi rédigé : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

L'article est ainsi rédigé :
« I. - Le I de l'article L. 1461 1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 8°, les mots « dans le domaine de la santé » sont supprimés ;
2° Le 10° est complété par les mots : «, et notamment les certificats de santé de l'enfant définis à l'article L. 2132 2 du présent code ; ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. »

Exposé sommaire :

L'article premier vise à la tenue d'un registre national des naissances, tel que décrit préconisé par les rapports parlementaires récents.
Cette tenue est déjà possible en l'état de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique et ne nécessite pas de modifier les finalités du système national des données de santé (SNDS).
Les informations recueillies par l'Insee bulletins d'état civil de l'Insee l'occasion de l'établissement de tout acte d'état civil sont des données d'enquêtes statistiques régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique. Le 8° du I de l'article L. 1461 peut déjà couvrir l'utilisation de ces informations en tant que composante du SNDS, une fois appariées avec les données mentionnées aux 1° à 6°.
Il existe toutefois une incertitude sur le fait que la restriction aux enquêtes « dans le domaine de la santé » s'applique à ces données. Ainsi, pour atteindre l'objectif visé par le présent article il est proposé de la supprimer.
Ce faisant, cette suppression ouvrirait la voie à intégrer dans le registre des naissances des données recueillies par le service statistique public qui seraient sans ambiguïté en dehors du domaine de la santé, mais néanmoins pertinente pour les études sur la santé périnatale (par exemple, des données relatives à la situation professionnelle des mères).

Sort : Retiré après publication | Déposé le 13/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1373P0D1N000048.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : L'article est ainsi rédigé : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : L'article est ainsi rédigé : « I. - Le I de l'article L. 1461 1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au 8°, les mots « dans le domaine de la santé » sont supprimés ; 2° Le 10° est complété par les mots : «, et notamment les certificats de santé de l'enfant définis à l'article L. 2132 2 du présent code ; ». II. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. » Exposé sommaire : L'article premier vise à la tenue d'un registre national des naissances, tel que décrit préconisé par les rapports parlementaires récents. Cette tenue est déjà possible en l'état de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique et ne nécessite pas de modifier les finalités du système national des données de santé (SNDS). Les informations recueillies par l'Insee bulletins d'état civil de l'Insee l'occasion de l'établissement de tout acte d'état civil sont des données d'enquêtes statistiques régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique. Le 8° du I de l'article L. 1461 peut déjà couvrir l'utilisation de ces informations en tant que composante du SNDS, une fois appariées avec les données mentionnées aux 1° à 6°. Il existe toutefois une incertitude sur le fait que la restriction aux enquêtes « dans le domaine de la santé » s'applique à ces données. Ainsi, pour atteindre l'objectif visé par le présent article il est proposé de la supprimer. Ce faisant, cette suppression ouvrirait la voie à intégrer dans le registre des naissances des données recueillies par le service statistique public qui seraient sans ambiguïté en dehors du domaine de la santé, mais néanmoins pertinente pour les études sur la santé périnatale (par exemple, des données relatives à la situation professionnelle des mères). Sort : Retiré après publication | Déposé le 13/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1373P0D1N000048.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    L'article est ainsi rédigé :
    « I. - Le I de l'article L. 1461 1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Au 8°, les mots « dans le domaine de la santé » sont supprimés ;
    2° Le 10° est complété par les mots : «, et notamment les certificats de santé de l'enfant définis à l'article L. 2132 2 du présent code ; ».
    II. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. »

Exposé sommaire :

    L'article premier vise à la tenue d'un registre national des naissances, tel que décrit préconisé par les rapports parlementaires récents.
    Cette tenue est déjà possible en l'état de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique et ne nécessite pas de modifier les finalités du système national des données de santé (SNDS).
    Les informations recueillies par l'Insee bulletins d'état civil de l'Insee l'occasion de l'établissement de tout acte d'état civil sont des données d'enquêtes statistiques régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique. Le 8° du I de l'article L. 1461 peut déjà couvrir l'utilisation de ces informations en tant que composante du SNDS, une fois appariées avec les données mentionnées aux 1° à 6°.
    Il existe toutefois une incertitude sur le fait que la restriction aux enquêtes « dans le domaine de la santé » s'applique à ces données. Ainsi, pour atteindre l'objectif visé par le présent article il est proposé de la supprimer.
    Ce faisant, cette suppression ouvrirait la voie à intégrer dans le registre des naissances des données recueillies par le service statistique public qui seraient sans ambiguïté en dehors du domaine de la santé, mais néanmoins pertinente pour les études sur la santé périnatale (par exemple, des données relatives à la situation professionnelle des mères).

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