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Article 3

I. L'article L. 61112 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 61221 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 16137 du présent code, et dans des conditions déterminées par décret. »

II. Après le 3° de l'article L. 16137 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Établir un protocole national de formation continue obligatoire pour les personnels exerçant dans les unités de gynécologie obstétrique et s'assurer de sa mise en œuvre ; »