Dispositif :
Au début de l'alinéa 4, supprimer les mots :
« Dans un délai d'un an, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement supprime la référence au délai d'un an introduit en commission relatif à la durée au cours de laquelle les ARS doivent conduire leur état des lieux. Il n'est pas nécessaire de faire mention d'un tel délai, étant donné que l'alinéa 3 prévoit que le rapport rendu au Parlement doit l'être dans un délai de deux ans.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1373P0D1N000011.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
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# Article 2
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I A (nouveau). – L'article L. 6122‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L'autorisation octroyée pour une activité d'obstétrique ne peut être retirée sans qu'une évaluation préalable des alternatives possibles concernant l'accessibilité et la qualité du service médical attendu par les patients ait été réalisée sur le périmètre du territoire concerné. »
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I. – (Supprimé)
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II. – les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d'obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.
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III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport détaille les moyens, notamment humains et financiers, à mettre en œuvre pour maintenir les établissements de santé exerçant une activité obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an dont la présence est nécessaire à la sécurité et à l'accessibilité des soins. Ce rapport formule des propositions de révision des décrets relatifs à la périnatalité, y compris en matière de modalités et de ratios d'encadrement.
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