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# Article 2
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I A (nouveau). – L'article L. 6122‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L'autorisation octroyée pour une activité d'obstétrique ne peut être retirée sans qu'une évaluation préalable des alternatives possibles concernant l'accessibilité et la qualité du service médical attendu par les patients ait été réalisée sur le périmètre du territoire concerné. »
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I. – (Supprimé)
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II. – les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d'obstétrique et pratiquant moins de mille accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.
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III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport détaille les moyens, notamment humains et financiers, à mettre en œuvre pour maintenir les établissements de santé exerçant une activité obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an dont la présence est nécessaire à la sécurité et à l'accessibilité des soins ainsi que leur traduction dans l'évolution de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et du mode de financement de l'activité obstétrique.. Ce rapport formule des propositions de révision des décrets relatifs à la périnatalité, y compris en matière de modalités et de ratios d'encadrement.
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