Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« d'urgence tenant à »
les mots :
« de danger pour ».
Exposé sommaire :
Cet amendement est un amendement de clarification rédactionnelle.
L'objectif est bien de suspendre les retraits d'autorisations obstétriques, afin de sécuriser les petites maternités et dans l'attente d'une étude fine des besoins du terrain, sauf en cas de danger pour les parturientes et les nourrissons. Les travaux du rapporteur ont permis d'identifier que la notion de danger était plus pertinente que celle de l'urgence.
Sort : Tombé | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1237P0D1N000030.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
998 B
Article 2
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, aucune activité d'obstétrique ne peut voir son autorisation retirée ou remise en cause, sauf en cas de danger pour la sécurité des patients.
II. – Durant cette période, les agences régionales de santé territorialement compétentes élaborent un état des lieux des établissements exerçant une activité d'obstétrique pratiquant moins de 300 accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.
III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation détaillant les conclusions et les recommandations de ces dernières dans l'objectif de garantir la pérennité de ces établissements, notamment en termes de moyens humains et financiers.