Amendement CE10 — art. premier
Dispositif :
I. – À l'alinéa 11, substituer aux mots :
« elle propose au propriétaire de l'immeuble, à ses frais, des mesures d'accompagnement »
par les mots :
« le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement »
II. – Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante : « Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer le respect des droits des personnes à mobilité réduite résidant dans un immeuble dont l'ascenseur est en panne.
En s'éternisant sur des semaines, si ce n'est des mois, les pannes d'ascenseur non prises en charge, affectent l'ensemble des locataires, au mépris de leur droit à jouir de leur logement qui est une des obligations du bailleur définie à l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Les personnes à mobilité réduite sont d'autant plus affectées que ces pannes peuvent conduire à leur confinement forcé. Ces dernières peuvent se retrouver bloquées à l'intérieur de l'immeuble, sans possibilité de se ravitailler ou d'accéder à des soins, ou être contraintes de demander de l'aide pour accéder à leur propre logement. Elles peuvent conduire à des situations d'isolement. Ces pannes affectent donc directement leurs droits fondamentaux. On comprend aisément que l'obligation légale instaurée en 2019 d'équiper d'un ascenseur tous les immeubles neufs d'au moins deux étages ait été le fruit de la mobilisation des associations spécialisées.
Dès lors nous proposons de renforcer le dispositif ici proposé en ajoutant aux mesures d'accompagnement proposées des services de portage afin que les personnes concernées ne soient pas contraintes à un confinement contre leur gré en cas de panne d'ascenseur.
En outre, nous proposons que ces services soient effectués par un prestataire étranger au marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs. Il est en effet inconcevable que des sociétés ayant manqué à leur devoir d'intervenir en deux jours pour mettre fin au sinistre puissent faire facturer ces services au propriétaire et donc en tirer des bénéfices.
Enfin, nous considérons que c'est au propriétaire du logement de faire appel à ces services. Rappelons que les pannes résultent en partie des manquements aux obligations d'entretien qui incombent aux propriétaires qui permettent en principe de prévenir les sinistres, ou au choix de contrats d'entretien plus ou moins protecteurs et transparents qui les lient aux ascensoristes. A cela s'ajoute une certaine inertie du propriétaire une fois que le sinistre est déjà constaté par les locataires. Une situation à laquelle cette proposition de loi entend justement remédier en instaurant une obligation d'information à la charge de celui-ci.
Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0518P0D1N000010.xml
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## Procédure
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- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 518)
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- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -20,7 +20,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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3° Après l'article L. 134‑3‑1 est inséré un article L. 134‑3‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, elle propose au propriétaire de l'immeuble, à ses frais, des mesures d'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins.
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« Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur.
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« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. »
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