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Paul Vannier 9ee47c6b6c Amendement CE10 — art. premier
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 11, substituer aux mots :
    « elle propose au propriétaire de l'immeuble, à ses frais, des mesures d'accompagnement »
    par les mots :
    « le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement »
    II. – Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante : « Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à assurer le respect des droits des personnes à mobilité réduite résidant dans un immeuble dont l'ascenseur est en panne.
    En s'éternisant sur des semaines, si ce n'est des mois, les pannes d'ascenseur non prises en charge, affectent l'ensemble des locataires, au mépris de leur droit à jouir de leur logement qui est une des obligations du bailleur définie à l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
    Les personnes à mobilité réduite sont d'autant plus affectées que ces pannes peuvent conduire à leur confinement forcé. Ces dernières peuvent se retrouver bloquées à l'intérieur de l'immeuble, sans possibilité de se ravitailler ou d'accéder à des soins, ou être contraintes de demander de l'aide pour accéder à leur propre logement. Elles peuvent conduire à des situations d'isolement. Ces pannes affectent donc directement leurs droits fondamentaux. On comprend aisément que l'obligation légale instaurée en 2019 d'équiper d'un ascenseur tous les immeubles neufs d'au moins deux étages ait été le fruit de la mobilisation des associations spécialisées.
    Dès lors nous proposons de renforcer le dispositif ici proposé en ajoutant aux mesures d'accompagnement proposées des services de portage afin que les personnes concernées ne soient pas contraintes à un confinement contre leur gré en cas de panne d'ascenseur.
    En outre, nous proposons que ces services soient effectués par un prestataire étranger au marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs. Il est en effet inconcevable que des sociétés ayant manqué à leur devoir d'intervenir en deux jours pour mettre fin au sinistre puissent faire facturer ces services au propriétaire et donc en tirer des bénéfices.
    Enfin, nous considérons que c'est au propriétaire du logement de faire appel à ces services. Rappelons que les pannes résultent en partie des manquements aux obligations d'entretien qui incombent aux propriétaires qui permettent en principe de prévenir les sinistres, ou au choix de contrats d'entretien plus ou moins protecteurs et transparents qui les lient aux ascensoristes. A cela s'ajoute une certaine inertie du propriétaire une fois que le sinistre est déjà constaté par les locataires. Une situation à laquelle cette proposition de loi entend justement remédier en instaurant une obligation d'information à la charge de celui-ci.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0518P0D1N000010.xml

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Article 1er

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 1343 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 4112.

« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrés à compter de sa notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social visés à l'alinéa précédent. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai qui ne peut excéder huit jours ouvrés, sauf motif impérieux. Le nonrespect des obligations de stocks prévues à l'article L. 13431 ne peut constituer un tel motif.

« Le nonrespect par la société chargée de la maintenance et de l'entretien de l'ascenseur de ces délais est sanctionné d'une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard. »

2° L'article 13431 est ainsi rétabli :

« Art. L. 13431. Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour la maintenance et l'entretien d'un ascenseur visé à l'article L. 1343 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation qui seront alors solidairement responsables.

« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celleci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »

3° Après l'article L. 13431 est inséré un article L. 13432 ainsi rédigé :

« Art. L. 13432. Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 1343 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur.

« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. »

4° À l'article L. 18111, après la référence : « L. 1332, », sont insérés les références : « L. 1343, L. 13431, L. 13432, ».