Amendement CE12 — art. premier

Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
    « Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt de fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération ».
    II. – Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
    « Les dispositions des onzième et douzième alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt de fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération ».

Exposé sommaire :

    Une des exigences de sécurité à laquelle doivent réglementairement répondre les ascenseurs est de permettre à un usager bloqué en cabine d'alerter un service extérieur d'intervention rapide, pour pouvoir être débloqué et sortir de la cabine en sécurité. Les dispositifs de téléalarme dont sont équipés les ascenseurs à cet effet utilisent actuellement les réseaux 2G et 3G pour transmettre les demandes de secours. Toutefois cela ne sera bientôt plus possible puisque les opérateurs téléphoniques ont décidé de fermer ces réseaux fin 2025-2026 pour la 2G et fin 2028-2029 pour la 3G.
    Or 50% du parc ascenseur est équipé en 2G-3G, et 230 000 ascenseurs fonctionnent encore en 2G, soit environ 1/3 des ascenseurs en France. Des options de mises à niveau existent, mais il n'est pas réaliste de considérer que la mise à niveau de plusieurs centaines de milliers d'ascenseurs peut se faire en quelques mois.
    Par ailleurs, le remplacement des dispositifs de téléalarme et/ou leur mise à niveau sont décidés par la copropriété et non par les ascensoristes. Il serait donc injuste de faire payer à ces derniers la responsabilité financière (surtout s'agissant des montants définis par la présente loi) d'une décision relevant des copropriétaires.
    C'est pourquoi le présent amendement propose que les astreintes et obligations imposées aux sociétés de maintenance prévues par l'article 1er ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte d'un arrêt de 2G ou de 3G.

Sort : Retiré | Déposé le 30/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0518P0D1N000012.xml

Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Françoise Buffet <PA794798@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Fugit <PA722366@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Le Peih <PA720342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Marchive <PA795730@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Marsaud <PA719080@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Metzdorf <PA795176@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721170 <PA721170@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
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## Procédure
- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 518)
- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -10,6 +10,8 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« Le nonrespect par la société chargée de la maintenance et de l'entretien de l'ascenseur de ces délais est sanctionné d'une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard. »
« Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt de fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération
2° L'article 13431 est ainsi rétabli :
« Art. L. 13431. Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour la maintenance et l'entretien d'un ascenseur visé à l'article L. 1343 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation qui seront alors solidairement responsables.
@ -24,5 +26,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. »
« Les dispositions des onzième et douzième alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt de fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération
4° À l'article L. 18111, après la référence : « L. 1332, », sont insérés les références : « L. 1343, L. 13431, L. 13432, ».