Lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge
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Annaïg Le Meur c5072bcb85 Amendement CE12 — art. premier
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
    « Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt de fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération ».
    II. – Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
    « Les dispositions des onzième et douzième alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt de fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération ».

Exposé sommaire :

    Une des exigences de sécurité à laquelle doivent réglementairement répondre les ascenseurs est de permettre à un usager bloqué en cabine d'alerter un service extérieur d'intervention rapide, pour pouvoir être débloqué et sortir de la cabine en sécurité. Les dispositifs de téléalarme dont sont équipés les ascenseurs à cet effet utilisent actuellement les réseaux 2G et 3G pour transmettre les demandes de secours. Toutefois cela ne sera bientôt plus possible puisque les opérateurs téléphoniques ont décidé de fermer ces réseaux fin 2025-2026 pour la 2G et fin 2028-2029 pour la 3G.
    Or 50% du parc ascenseur est équipé en 2G-3G, et 230 000 ascenseurs fonctionnent encore en 2G, soit environ 1/3 des ascenseurs en France. Des options de mises à niveau existent, mais il n'est pas réaliste de considérer que la mise à niveau de plusieurs centaines de milliers d'ascenseurs peut se faire en quelques mois.
    Par ailleurs, le remplacement des dispositifs de téléalarme et/ou leur mise à niveau sont décidés par la copropriété et non par les ascensoristes. Il serait donc injuste de faire payer à ces derniers la responsabilité financière (surtout s'agissant des montants définis par la présente loi) d'une décision relevant des copropriétaires.
    C'est pourquoi le présent amendement propose que les astreintes et obligations imposées aux sociétés de maintenance prévues par l'article 1er ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte d'un arrêt de 2G ou de 3G.

Sort : Retiré | Déposé le 30/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0518P0D1N000012.xml

Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Françoise Buffet <PA794798@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Fugit <PA722366@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Le Peih <PA720342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Marchive <PA795730@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Marsaud <PA719080@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Metzdorf <PA795176@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721170 <PA721170@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2024-11-30 12:00:00 +02:00
articles Amendement CE12 — art. premier 2024-11-30 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge 2024-10-29 12:00:00 +02:00
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Lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge

Dépôt généré par angit : la vie de ce texte de loi représentée en Git. Chaque paragraphe des fichiers d'articles est un alinéa ; les amendements sont des branches (une par amendement) mergées lorsqu'ils sont adoptés.

Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.

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Procédure

  • 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 518)
  • 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Sur l'ensemble de notre territoire, quel que soit le statut des immeubles, les pannes d'ascenseur créent une véritable situation d'isolement pour les habitants. Ces interruptions récurrentes transforment leur quotidien en un calvaire, entravant gravement leur liberté de se déplacer, de travailler et de subvenir à leurs besoins essentiels.

L'impact de ces pannes est profond et touche des milliers de personnes chaque jour, affectant des droits fondamentaux auxquels les pouvoirs publics ne peuvent rester indifférents. Il est important de rappeler que l'ascenseur, en assurant 100 millions de trajets quotidiens et couvrant un million de kilomètres, est le principal moyen de transport pour nos concitoyens.

Chaque année, 1,5 million de pannes d'ascenseur sont recensées en France. Certaines pannes persistent jusqu'à 10 mois, une durée qui ne cesse d'augmenter et qui constitue une source de difficultés majeures, en particulier pour les personnes à mobilité réduite, les jeunes parents, ou les personnes âgées. Ce problème est d'autant plus préoccupant que d'ici 2035, trois Français sur dix auront plus de 60 ans, et 77 % d'entre eux souhaitent privilégier le maintien à domicile à l'âge de la retraite. Il est donc urgent de prêter une attention accrue à ce sujet.

Actuellement, le parc français compte 637 000 ascenseurs, dont 60 % sont situés dans des logements. Parmi ces 380 000 ascenseurs, 80 % sont en copropriété et 20 % dans les habitats sociaux. La principale cause des pannes, dans plus de 40 % des cas, est la vétusté des équipements. Les ascenseurs, avec une durée de vie moyenne de 20 ans, voient leurs pièces s'user au fil du temps, rendant les systèmes de plus en plus défaillants.

À cela s'ajoutent des problématiques liées aux pratiques des ascensoristes : des stratégies de stock zéro et une faible production nationale de pièces de rechange, souvent fabriquées à l'étranger, allongent considérablement les délais de réparation. De plus, les contrats d'entretien pour les logements sont moins rentables que ceux des entreprises, ce qui peut conduire à des situations extrêmes où un seul technicien est responsable de la maintenance de 180 cabines.

Ces multiples facteurs contribuent à allonger le processus de réparation, du moment de la panne jusqu'à la disponibilité des pièces et l'intervention du technicien. Pendant ce temps, des centaines de milliers copropriétaires et de locataires, qui continuent de payer des charges pour leurs ascenseurs, se trouvent dans une situation de grande précarité, privés de leur droit élémentaire de circuler librement.

Dès lors, afin de sortir nos concitoyens de cet isolement et de leur redonner de la dignité, l'article 1er prévoit en premier lieu une obligation d'information des ascensoristes fixée à deux jours ouvrés pour les propriétaires d'immeubles en cas de sinistre (panne, danger pour les occupants et les tiers). À compter de cette notification, en second lieu, les ascensoristes se voient astreints à une obligation de réactivité, tant sur la durée d'intervention que sur la durée de règlement du sinistre. Elle sera de deux jours ouvrés pour l'intervention et de huit jours ouvrés pour le règlement du sinistre, sauf motif impérieux. À défaut de résolution dans le premier délai de deux jours, la société devra mettre en œuvre des mesures d'accompagnement des occupants à mobilité réduite afin d'assurer leur ravitaillement alimentaire ou l'accès aux soins dont ils auraient besoin. Les bailleurs sociaux mettent souvent en œuvre de telles mesures qui devraient être à la charge des ascensoristes.

En troisième lieu et afin de rendre opérantes ces obligations, les sociétés d'ascenseurs seront astreintes à l'obligation de constituer et de maintenir des stocks de pièces permettant de répondre concrètement à ces nouvelles obligations. Un régime de sanction dissuasif est prévu en cas de nonrespect de ces obligations, de même qu'une astreinte journalière pour le nonrespect des délais d'intervention. Enfin, s'agissant de l'accompagnement des occupants, la commune pourra se substituer aux sociétés défaillantes, à leurs frais.

L'article 2 prévoit une entrée en vigueur des obligations de délais au 1er janvier 2026 pour tenir compte de la navette parlementaire et au 1er juillet 2026 s'agissant des obligations de stocks au regard des contraintes nouvelles qui pèseront sur ces opérateurs.

Il prévoit en outre que les dispositions de l'article 1er s'appliqueront aux contrats en cours, en substitution des délais contractuels qui seraient moinsdisant dans les contrats existants.

L'article 3 enfin, prévoit un gage financier technique lié à la possibilité pour les communes de se substituer à la société défaillante pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement, quand bien même ces frais donnent lieu à recouvrement.