Amendement 4 — art. premier #21

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@ -12,6 +12,8 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard. » ;
« En cas de non-respect de ces délais, le propriétaire de l'ascenseur est sanctionné d'une pénalité contractuelle fixée à 10 euros par jour de retard se traduisant par une indemnisation du locataire parti au contrat de location sous forme de baisse de loyer pour le mois où cette panne a été constatée. Cette disposition est applicable aux contrats de location en cours et aux contrats de location conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi.
2° Après le même article L. 1343, sont insérés des articles L. 13431 et L. 13432 ainsi rédigés :
« Art. L. 13431. Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 1343 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables.