Amendement CE5 — art. premier #40

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## Procédure
- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 518)
- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -10,6 +10,8 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« Le nonrespect par la société chargée de la maintenance et de l'entretien de l'ascenseur de ces délais est sanctionné d'une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard. »
« Le non-respect de la remise en fonctionnement de l'ascenseur dans ces délais par le propriétaire est sanctionné d'une astreinte fixée à 1000 euros par jour de retard. La liquidation de l'astreinte ne doit pas se répercuter sur le montant des charges locatives.
2° L'article 13431 est ainsi rétabli :
« Art. L. 13431. Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour la maintenance et l'entretien d'un ascenseur visé à l'article L. 1343 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation qui seront alors solidairement responsables.