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Sandrine Nosbé 00a93d8f28 Amendement 1 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
    « Les ascenseurs sont soumis toutes les six semaines à des mesures d'entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil identifiés par le contrôle technique. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à soumettre les ascenseurs à des mesures d'entretien spécifiques, lors d'un contrôle réalisé toutes les six semaines, destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil qui auront été repérées lors du contrôle technique.
    Les opérations et vérifications périodiques qui doivent légalement être conduites toutes les six semaines sont aujourd'hui limitées. Elles visent essentiellement à "surveiller le fonctionnement de l'installation et effectuer les réglages nécessaires" ; ou encore à "vérifier l'efficacité des serrures des portes palières".
    En effet, chaque année plus de 1,5 millions de pannes d'ascenseurs sont signalées en France. Certaines pannes persistent jusqu'à 10 mois. Selon la Fédération Française des ascenseurs, un ascenseur connaît en moyenne 3 pannes techniques par an. 40% de ces pannes sont dues à la vétusté des équipements (plus de 50% des ascenseurs ont plus de 25 ans) et à des défauts d'entretien. En outre, en France, 2000 à 3000 accidents d'ascenseur ont lieu chaque année, et une personne en meurt chaque année.
    De plus, les impacts sur les défauts d'entretien sur les occupants de l'immeuble ne doivent pas être négligés. Les pannes non prises en charge, ont des conséquences majeures, pouvant aller du simple désagrément à des cas bien plus graves, comme l'isolement complet de certaines personnes (personnes âgées isolées, familles monoparentales avec enfant en bas âge, personnes à mobilité réduite ou malvoyantes…). L'impossibilité de se ravitailler, ou d'accéder aux soins, sont également des conséquences. Ces situations sont d'autant plus injustes que le coût des dépenses d'entretien courant et de réparation des équipements qui profitent au locataire, tels que les ascenseurs, est largement supporté par les locataires, par l'intermédiaire des charges locatives.
    Ainsi, il faut pouvoir prévenir au maximum ces pannes et ces accidents. Pour cela, il est nécessaire de supprimer ou d'atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil toutes les six semaines, afin d'anticiper au maximum ces problèmes.
    Actuellement, les mesures d'entretien visant à atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil ne sont réalisées qu'aux cours de visites occasionnelles. Il est primordial que cela devienne une opération périodique toutes les six semaines. Les données évoquées ci-dessus suggèrent que ces mesures d'entretien ne sont pas suffisamment régulières pour effectivement anticiper ces pannes et accidents.

Sort : Rejeté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000001.xml

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# Article 1er
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 1343 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 4112.
« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard.
« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le nonrespect des obligations de stocks prévues à l'article L. 13431 ne peut constituer un cas de force majeure.
« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard. » ;
2° Après le même article L. 1343, sont insérés des articles L. 13431 et L. 13432 ainsi rédigés :
« Art. L. 13431. Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 1343 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables.
« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celleci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive.
« Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 13432. Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 1343 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur.
« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ;
2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans. » ;
« Les ascenseurs sont soumis toutes les six semaines à des mesures d'entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil identifiés par le contrôle technique.
3° À la première phrase de l'article L. 18111, après la référence : « L. 1332, », sont insérées les références : « L. 1343, L. 13431, L. 13432, ».