Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de la maintenance et de l'entretien de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement transforme en pénalité contractuelle un dispositif d'astreinte administrative initialement prévu par la proposition de loi. Au regard des revenus annuels générés par un contrat de maintenance (entre 1 500 et 2 000 euros par ascenseur), l'amendement propose d'abaisser le montant de la pénalité de 1 000 euros à 300 euros.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0518P0D1N000017.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Article 1er
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 134‑3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2.
« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrés à compter de sa notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social visés à l'alinéa précédent. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai qui ne peut excéder huit jours ouvrés, sauf motif impérieux. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un tel motif.
« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de la maintenance et de l'entretien de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard
2° L'article 134‑3‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 134‑3‑1. – Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour la maintenance et l'entretien d'un ascenseur visé à l'article L. 134‑3 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation qui seront alors solidairement responsables.
« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celle‑ci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive.
« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »
3° Après l'article L. 134‑3‑1 est inséré un article L. 134‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, elle propose au propriétaire de l'immeuble, à ses frais, des mesures d'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins.
« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. »
4° À l'article L. 181‑11, après la référence : « L. 133‑2, », sont insérés les références : « L. 134‑3, L. 134‑3‑1, L. 134‑3‑2, ».