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Le Gouvernement 6176171e6a Amendement 39 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
    « Les contrats d'entretien et de maintenance prévoient obligatoirement que le non-respect des délais mentionnés au cinquième alinéa entraîne l'application de pénalités à la charge de la société chargée de la prestation d'un montant au moins égales à 100 € par jour de retard, puis de 300 € par jour à compter au huitième jour de retard, et de 700 € par jour à compter du quinzième jour de retard. »

Exposé sommaire :

    Une majorité des contrats prévoit d'ores et déjà des délais d'intervention et des pénalités en cas de leur non-respect. Cet amendement vise à proposer l'obligation de prévoir dans les contrats une pénalité d'un montant minimum progressif avec le retard de réparation, qui paraît plus raisonnable en termes de répercussion sur les charges récupérables et de coût des contrats, et tout autant dissuasive pour les ascensoristes.
    En effet, le prix des contrats varie entre 1 500 et 2 500 euros par an. Une pénalité trop importante risque de limiter le positionnement d'entreprises sur les appels d'offre notamment s'agissant du parc social ou encore l'augmentation de leurs prix de contrat avec une répercussion évidente sur les occupants par le biais des charges. L'amendement propose un système de pénalité, d'un montant initialement moins élevé mais croissant, en commençant par 100€ par jour de retard, puis 300€/jour après 1 semaine de retard, et 700€/jour après 2 semaines de retard.

Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000039.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2025-01-20 12:00:00 +02:00

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Article 1er

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 1343 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 4112.

« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard.

« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le nonrespect des obligations de stocks prévues à l'article L. 13431 ne peut constituer un cas de force majeure.

« Les contrats d'entretien et de maintenance prévoient obligatoirement que le non-respect des délais mentionnés au cinquième alinéa entraîne l'application de pénalités à la charge de la société chargée de la prestation d'un montant au moins égales à 100 € par jour de retard, puis de 300 € par jour à compter au huitième jour de retard, et de 700 € par jour à compter du quinzième jour de retard.

2° Après le même article L. 1343, sont insérés des articles L. 13431 et L. 13432 ainsi rédigés :

« Art. L. 13431. Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 1343 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables.

« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celleci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret.

« Art. L. 13432. Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 1343 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur.

« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ;

2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans. » ;

3° À la première phrase de l'article L. 18111, après la référence : « L. 1332, », sont insérées les références : « L. 1343, L. 13431, L. 13432, ».