Dispositif :
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer l'obligation faite aux propriétaires d'immeubles de faire appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des personnes à mobilité réduite en cas de panne d'ascenseur non résolue sous deux jours ouvrés.
Il vise également à supprimer la possibilité pour les communes de substituer à la société en question jusqu'à la résolution du sinistre.
Dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, l'article prévoit que, si la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur ne répare pas la panne dans ce délai, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour organiser un service de portage. En cas de carence de cette dernière, la commune peut intervenir pour assurer ce service jusqu'à la résolution du problème.
Nous considérons que cette mesure risque de surenchérir le coût final pour les usagers. En effet, le dispositif obligeant les propriétaires immeubles à trouver une solution de portage et d'accompagnement des personnes à mobilité réduite va induire des coûts importants qui vont être nécessairement répercutés sur les usagers. De même si une commune venait à se substituer à une entreprise privée pour assurer ce portage, une partie importante des coûts reposerait sur elle, alors que de très nombreuses communes font déjà face à des difficultés financières. C'est une charge supplémentaire pour les communes, qui ne disposent ni des moyens ni des compétences pour prévenir les pannes et assurer le service de portage.
Sort : Tombé | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000043.xml
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lise Magnier <PA720230@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
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Article 1er
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 134‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2.
« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard.
« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure.
« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard. » ;
2° Après le même article L. 134‑3, sont insérés des articles L. 134‑3‑1 et L. 134‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 134‑3‑1. – Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 134‑3 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables.
« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celle‑ci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive.
« Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans. » ;
3° À la première phrase de l'article L. 181‑11, après la référence : « L. 133‑2, », sont insérées les références : « L. 134‑3, L. 134‑3‑1, L. 134‑3‑2, ».