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Sandrine Nosbé ed84e518dd Amendement CE8 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
    « Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à mettre en place une astreinte journalière en cas de non-respect du délai de deux jours ouvrables dont dispose le propriétaire de l'ascenseur pour informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance en cas de panne ou de danger.
    Chaque année plus de 1,5 million de pannes sont signalées en France. Selon la Fédération Française des ascenseurs, un ascenseur connaît en moyenne 3 pannes techniques par an. 40% de ces pannes sont dues à la vétusté des équipements (plus de 50% des ascenseurs ont plus de 25 ans) et à des défauts d'entretien. Parmi les sinistres fréquents, les pannes peuvent durer des semaines, voire des mois.
    En outre, en matière de sécurité des ascenseurs, plusieurs obligations en matière d'entretien, et donc de prévention des pannes et autres sinistres incombent au propriétaire de l'ascenseur. Le propriétaire a l'obligation légale d'assurer l'entretien de l'appareil de manière à le maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. Il est important de rappeler que lors du choix du contrat par le propriétaire avec les entreprises de maintenance, le propriétaire est informé des clauses que comportent le contrat, ainsi en principe, des délais de réparation de pannes potentielles.
    Pourtant, les obligations légales actuelles concernant la maintenance des ascenseurs ne sont pas toujours respectées par les propriétaires, ce qui explique en partie ces multiples pannes non prises en charge, au détriment des droits et de la sécurité des occupants. Cette mauvaise application est d'autant plus problématique que ce sont aux locataires d'effectuer les démarches pour faire valoir leurs droits, prévus par le bail, en cas de manquement prolongé du propriétaire en cas de panne.
    L'absence de réaction du propriétaire ou du syndic peut mener à des situations plus graves encore, c'est-à-dire à des accidents. Or, dans ce genre de cas, les victimes ou leurs ayant-droits doivent faire la démonstration de la responsabilité de l'ascensoriste ou du propriétaire de l'ascenseur. Pour remédier à cette absurdité, notre proposition de loi déposée en octobre 2024 proposait d'étendre le principe de responsabilité, aujourd'hui applicable au conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident avec un piéton, aux accidents d'ascenseurs afin que la responsabilité du propriétaire du bâtiment dans lequel se trouve la cabine soit directement engagée (celui-ci pouvant, le cas échéant et dans le cadre d'une procédure distincte, se retourner contre le fabricant de l'ascenseur ou ses prestataires, sur la base de leurs obligations contractuelles réciproques).
    Aussi, la mise en place d'une astreinte permet de rendre effectif ce devoir d'information, qui n'est en l'état assorti d'aucun mécanisme réellement dissuasif. Cette proposition vise à servir l'intérêt des locataires et occupants de l'immeuble. Elle a pour finalité de contraindre le propriétaire de l'ascenseur qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui incombent.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0518P0D1N000008.xml

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Raw Blame History

Article 1er

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 1343 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 4112.

« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard.

« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrés à compter de sa notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social visés à l'alinéa précédent. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai qui ne peut excéder huit jours ouvrés, sauf motif impérieux. Le nonrespect des obligations de stocks prévues à l'article L. 13431 ne peut constituer un tel motif.

« Le nonrespect par la société chargée de la maintenance et de l'entretien de l'ascenseur de ces délais est sanctionné d'une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard. »

2° L'article 13431 est ainsi rétabli :

« Art. L. 13431. Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour la maintenance et l'entretien d'un ascenseur visé à l'article L. 1343 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation qui seront alors solidairement responsables.

« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celleci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »

3° Après l'article L. 13431 est inséré un article L. 13432 ainsi rédigé :

« Art. L. 13432. Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 1343 dans un délai de deux jours ouvrés, elle propose au propriétaire de l'immeuble, à ses frais, des mesures d'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins.

« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. »

4° À l'article L. 18111, après la référence : « L. 1332, », sont insérés les références : « L. 1343, L. 13431, L. 13432, ».