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Sandrine Nosbé 8cb1f00742 Amendement CE4 — art. premier
Dispositif :

    I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « motif impérieux »
    les mots :
    « cas de force majeure ».
    II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
    « tel motif »
    les mots :
    « cas de force majeure ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à remplacer les mots « motifs impérieux » par les mots « cas de force majeure » afin de mettre en place un périmètre davantage restrictif pour l'intervention d'une société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai qui ne peut excéder huit jours ouvrés. En effet, la notion de motif impérieux ne fait l'objet d'aucune définition juridique claire. Aussi, il apparait difficile de faire respecter un délai de résolution de la panne ne pouvant excéder huit jours ouvrés de la part de la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur, si l'exception de « motif impérieux » n'est pas définie juridiquement.
    Pour davantage de précision, de clarté mais aussi d'exécution de la part de la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur, il apparait nécessaire de limiter les cas dans lesquels celle-ci peut se soustraire à cette obligation aux stricts « cas de force majeure ».
    La force majeure est une notion juridiquement définie. Le cas de la force majeure libère l'entreprise de son obligation si celui-ci a été empêché par un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur. A défaut d'un tel évènement, le délai de huit jours ouvrés devra être respecté. Une telle garantie permettra ainsi de faire en sorte que l'entreprise s'exécute véritablement, afin que les pannes soient réparées le plus rapidement possible.
    Il en va de l'intérêt des locataires, qui doivent pouvoir jouir de l'utilisation de l'ascenseur, corollaire de leur droit de jouissance du logement qui est une des obligations du bailleur définie par la loi.
    Rappelons que les ascenseurs constituent le premier moyen de transport en France : chaque jour ce sont 100 millions de trajets. 28% des personnes disent en utiliser quotidiennement en France. Ils conditionnent le bon accès au domicile pour de nombreuses personnes : 380 000 ascenseurs sont situés dans des habitations (soit 60% du total de 637 000 ascenseurs). 80% se trouvent en copropriété, et 20% dans des HLM. Et pourtant, chaque année il y a plus de 1,5 million de pannes signalées en France, certaines pouvant aller jusqu'à 10 mois.
    Ainsi, il apparait primordial de faire en sorte que l'obligation faite à la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur d'intervenir dans un délai ne pouvant excéder huit jours ouvrés pour résoudre la panne, soit réellement exécutée. Et ce, afin que les conséquences liées à la panne de l'ascenseur pour les usagers affectent le moins possible leurs droits fondamentaux.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0518P0D1N000004.xml

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Article 1er

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 1343 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 4112.

« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrés à compter de sa notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social visés à l'alinéa précédent. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai qui ne peut excéder huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le nonrespect des obligations de stocks prévues à l'article L. 13431 ne peut constituer un cas de force majeure.

« Le nonrespect par la société chargée de la maintenance et de l'entretien de l'ascenseur de ces délais est sanctionné d'une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard. »

2° L'article 13431 est ainsi rétabli :

« Art. L. 13431. Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour la maintenance et l'entretien d'un ascenseur visé à l'article L. 1343 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation qui seront alors solidairement responsables.

« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celleci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »

3° Après l'article L. 13431 est inséré un article L. 13432 ainsi rédigé :

« Art. L. 13432. Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 1343 dans un délai de deux jours ouvrés, elle propose au propriétaire de l'immeuble, à ses frais, des mesures d'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins.

« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. »

4° À l'article L. 18111, après la référence : « L. 1332, », sont insérés les références : « L. 1343, L. 13431, L. 13432, ».