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Sandrine Nosbé a09400268f Amendement CE9 — art. premier
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 11, après le mot :
    « accompagnement »,
    insérer les mots :
    « et de portage »
    II. – À l'alinéa 11, après le mot :
    « réduite »,
    insérer les mots :
    « , des personnes âgées, des familles monoparentales avec enfants en bas-âge, et des personnes malvoyantes et non-voyantes, »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à élargir les bénéficiaires possibles des mesures d'accompagnement proposées par l'entreprise chargée de l'entretien et de la maintenance en cas de panne d'ascenseur. Nous proposons que puissent en bénéficier, outre les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les familles monoparentales avec enfants en bas âge, les personnes malvoyantes et non-voyantes.
    On comprend aisément que le recours répété aux escaliers résultant d'une panne d'ascenseurs prolongée puisse être particulièrement éprouvant pour les familles monoparentales avec enfants en bas-âge, souvent équipées de poussettes et autres équipements encombrants, ou encore pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes.
    Les personnes âgées doivent également pouvoir bénéficier de services de portage et d'accompagnement (tels que l'aide au ravitaillement et à l'accès au soin). En effet, d'ici 2035, 3 français sur 10 auront plus de 60 ans, et 77% d'entre eux souhaitent privilégier le maintien à domicile.
    Or, selon une enquête de l'INSEE de 2023, en 2021, en France, 7 % des personnes de 60 ans ou plus vivant à leur domicile sont en perte d'autonomie. Ce taux dépasse 9 % dans 16 départements, qui sont, pour la quasi‑totalité des territoires où la pauvreté est plus marquée qu'ailleurs et disposant souvent d'une offre restreinte de places d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, comme la Seine-Saint-Denis ou les départements d'Outre-mer. Rappelons que sur 1,5 million de pannes d'ascenseurs annuelles en France, les appareils se trouvant dans les quartiers populaires tombent 3 fois plus en panne que la moyenne, et sont pourtant bien moins réparés.
    Surtout, si de nombreuses personnes âgées en perte d'autonomie bénéficient d'une aide à domicile, ce n'est pas le cas de toutes. Cette population est particulièrement exposée au risque d'isolement social. 2 millions de personnes âgées de 60 ans et plus sont isolées de leur famille et de leurs amis selon le ministère de la Santé, soit 12% de cette population. Parmi elles, 530 000 sont dans un isolement extrême et ne rencontrent quasiment jamais ou très rarement d'autres personnes. Les pannes d'ascenseur prolongées sont de nature à aggraver cette situation, puisqu'elles peuvent conduire à leur confinement de fait, affectant directement un certain nombre de leurs droits fondamentaux.
    Dès lors nous proposons de renforcer le dispositif ici proposé en ajoutant aux mesures d'accompagnement proposées des services de portage afin que les personnes concernées ne soient pas contraintes à un confinement contre leur gré en cas de panne d'ascenseur, et que ces services soient étendus à de nouveaux bénéficiaires.

Sort : Tombé | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0518P0D1N000009.xml

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# Article 1er
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 1343 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 4112.
« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrés à compter de sa notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social visés à l'alinéa précédent. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai qui ne peut excéder huit jours ouvrés, sauf motif impérieux. Le nonrespect des obligations de stocks prévues à l'article L. 13431 ne peut constituer un tel motif.
« Le nonrespect par la société chargée de la maintenance et de l'entretien de l'ascenseur de ces délais est sanctionné d'une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard. »
2° L'article 13431 est ainsi rétabli :
« Art. L. 13431. Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour la maintenance et l'entretien d'un ascenseur visé à l'article L. 1343 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation qui seront alors solidairement responsables.
« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celleci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive.
« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »
3° Après l'article L. 13431 est inséré un article L. 13432 ainsi rédigé :
« Art. L. 13432. Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 1343 dans un délai de deux jours ouvrés, elle propose au propriétaire de l'immeuble, à ses frais, des mesures d'accompagnement et de portage des occupants à mobilité réduite, des personnes âgées, des familles monoparentales avec enfants en bas-âge, et des personnes malvoyantes et non-voyantes, permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins.
« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. »
4° À l'article L. 18111, après la référence : « L. 1332, », sont insérés les références : « L. 1343, L. 13431, L. 13432, ».