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Sandrine Nosbé af35c91e1f Amendement CE2 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
    «3° bis L'article L. 134‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à faire réaliser un contrôle technique des ascenseurs tous les deux ans par son propriétaire. Il s'agit d'agir en amont des sinistres.
    En effet, chaque année plus de 1,5 millions de pannes d'ascenseurs sont signalées en France. Certaines pannes persistent jusqu'à 10 mois. Selon la Fédération Française des ascenseurs, un ascenseur connaît en moyenne 3 pannes techniques par an. 40% de ces pannes sont dues à la vétusté des équipements (plus de 50% des ascenseurs ont plus de 25 ans) et à des défauts d'entretien. En outre, une personne meurt chaque année d'un accident d'ascenseur en France.
    De plus, les impacts des défauts d'entretien sur les locataires ne doivent pas être négligés. Les pannes non prises en charge ont des conséquences majeures, pouvant aller du simple désagrément à des cas bien plus graves, comme l'isolement complet de certaines personnes (personnes âgées isolées, familles monoparentales avec enfant en bas âge, personnes à mobilité réduite ou malvoyantes…). L'impossibilité de se ravitailler, ou d'accéder aux soins, sont également des conséquences. Ces situations sont d'autant plus injustes que le coût des dépenses d'entretien courant et de réparation des équipements qui profitent au locataire, tels que les ascenseurs, est largement supporté par les locataires, par l'intermédiaire des charges locatives.
    Ainsi, il faut pouvoir prévenir au maximum l'ensemble de ces pannes et accidents via des mesures de prévention renforcées.
    L'objectif de ce contrôle technique bi annuel est de vérifier que l'ascenseur est bien équipé et que les dispositifs de sécurité sont en bon état. Cette visite de contrôle permet aussi de repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil. Plus une anticipation sera importante, plus les contrôles seront assurés, et moins de pannes et d'accidents seront à déplorer.
    La bi-annualité du contrôle technique des ascenseurs permettra donc d'anticiper au maximum les pannes et accidents d'ascenseur. Le contrôle technique actuellement requis est quinquennal. A la vue des données évoquées ci-dessus, cela parait clairement insuffisant.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0518P0D1N000002.xml

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Article 1er

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 1343 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 4112.

« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrés à compter de sa notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social visés à l'alinéa précédent. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai qui ne peut excéder huit jours ouvrés, sauf motif impérieux. Le nonrespect des obligations de stocks prévues à l'article L. 13431 ne peut constituer un tel motif.

« Le nonrespect par la société chargée de la maintenance et de l'entretien de l'ascenseur de ces délais est sanctionné d'une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard. »

2° L'article 13431 est ainsi rétabli :

« Art. L. 13431. Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour la maintenance et l'entretien d'un ascenseur visé à l'article L. 1343 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation qui seront alors solidairement responsables.

« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celleci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »

3° Après l'article L. 13431 est inséré un article L. 13432 ainsi rédigé :

« Art. L. 13432. Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 1343 dans un délai de deux jours ouvrés, elle propose au propriétaire de l'immeuble, à ses frais, des mesures d'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins.

« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. »

« 3° bis L'article L. 1344 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans ».

4° À l'article L. 18111, après la référence : « L. 1332, », sont insérés les références : « L. 1343, L. 13431, L. 13432, ».