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2025-01-23 22:27:35 +01:00

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Article 1er

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 1343 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables après en avoir été lui-même informé par écrit. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic. Dans ces immeubles, tout propriétaire d'un local mis en location doit immédiatement informer par écrit le syndic en cas de panne ou de danger, lorsqu'il en a été informé par son locataire. Dans les immeubles comprenant exclusivement des logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 4112.

« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est puni d'une amende fixée à 250 euros par jour de retard.

« La société est tenue d'intervenir dans un délai de six heures à compter de l'information par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si la panne ou le danger ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le nonrespect des obligations de stocks prévues à l'article L. 13431 ne peut constituer un cas de force majeure. Dans le cas où la résorption du sinistre n'entre pas dans les termes du contrat d'entretien et de maintenance, le délai de huit jours ouvrés court à compter de la signature par le propriétaire du devis de réparation permettant la résorption du sinistre.

« Les contrats d'entretien et de maintenance prévoient obligatoirement que le non-respect des délais mentionnés au cinquième alinéa entraîne l'application de pénalités à la charge de la société chargée de la prestation d'un montant au moins égales à 100 € par jour de retard, puis de 300 € par jour à compter au huitième jour de retard, et de 700 € par jour à compter du quinzième jour de retard.

2° Après le même article L. 1343, sont insérés des articles L. 13431 et L. 13432 ainsi rédigés :

« Art. L. 13431. Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 1343 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables.

« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celleci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret.

« Art. L. 13432. Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 1343 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur.

2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans. » ;

3° À la première phrase de l'article L. 18111, après la référence : « L. 1332, », sont insérées les références : « L. 1343, L. 13431, L. 13432, ».