Amendement 40 — art. premier
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cette proposition de loi soulève un sujet important - celui de l'accueil des enfants en qualité -, mais le périmètre défini et les moyens pour y parvenir ne sont pas adéquats. Pire, ils mettent en péril la visibilité dont tous les gestionnaires ont besoin pour continuer à améliorer toujours la qualité d'accueil en crèches en freinant les investissements nécessaires à ce secteur fondamental.
L'article 1er, en soumettant toute « acquisition de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise de crèches » par « tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger » à une autorisation préalable des ministres chargés de l'enfance et des affaires sociales, prise après avis de « l'Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services compétents » fait peser un risque majeur de fermetures de crèches alors même qu'il manque aujourd'hui plus de 250 000 places de crèches en France. Une telle mesure pénaliserait lourdement les enfants et les familles et notamment celles qui sont les plus précaires, ainsi que l'égalité entre les femmes et les hommes puisque ce sont très majoritairement les mères qui s'arrêtent de travailler quand il n'y a pas de mode d'accueil pour un enfant.
Au-delà de la violation du principe d'égalité (en ne visant que certains investisseurs et en laissant autorisés les fonds souverains, de pension, multinationales, …), de l'atteinte manifeste à la liberté d'entreprendre et de la violation de la liberté de circulation des capitaux au sein de l'Union européenne, cette décision idéologique et discriminatoire qui risque de freiner tout l'investissement privé en France dans tous les secteurs rate son objet : pour protéger tous les enfants dans toutes les crèches, il faut contrôler l'effectivité des dépenses en matière de qualité d'accueil et non le statut juridique des recettes !
Sort : Retiré après publication | Déposé le 20/01/2025
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# Article 1er
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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 214‑1‑2, il est inséré un article L. 214‑1‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 214‑1‑3. – I. – L'acquisition, par tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable des ministres chargés de l'enfance et des affaires sociales.
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« II (nouveau). – La délivrance de l'autorisation mentionnée au I du présent article est subordonnée au respect par l'acquéreur de critères, définis par décret en Conseil d'État, visant à contrôler l'adéquation entre la stratégie d'investissement proposée et la spécificité de l'activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l'accueil des enfants dans leurs établissements.
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« Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, les ministres chargés de l'enfance et de l'économie sollicitent l'avis de l'Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l'acquisition mentionnée au I sur la gestion de l'entreprise concernée.
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« III (nouveau). – Le respect des critères de délivrance de l'autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au second alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l'article L. 2324‑2 du code de la santé publique. » ;
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2° L'article L. 621‑15, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, est ainsi modifié :
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a) Le II est complété par un m ainsi rédigé :
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« m) Toute personne qui ne sollicite pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214‑1-3 ou qui, l'ayant sollicitée, passe outre la décision défavorable dûment notifiée par les ministres compétents. » ;
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b) Après le f du III, il est inséré un g ainsi rédigé :
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« g) Pour les organismes de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou pour les fonds d'investissement de droit étranger mentionnés à l'article L. 214‑1‑3 du présent code, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d'immatriculation. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d'affaires annuel desdits fonds. Les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
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II. – (Supprimé)
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(Supprimé)
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