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f5ea5f7ae8 Amendement AS37 — art. premier
Dispositif :

    Au quatrième alinéa, après le mot :
    « financiers »,
    insérer les mots :
    « , de la Caisse nationale des allocations familiales ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement vise à préciser que la décision des ministres de l'économie et de la famille sur la demande d'autorisation préalable est prise après avoir également consulté la Caisse nationale des allocations familiales.

Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0517P0D1N000037.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2024-12-03 12:00:00 +02:00
9b74bec9d3 Amendement AS28 — art. premier
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 3 les quatre alinéas suivants
    « Art. 214‑1‑3. – I. – L'acquisition, par tout organisme de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable du ministre en charge de l'enfance et du ministre en charge de l'économie.
    « II. – La délivrance de l'autorisation mentionnée au I du présent article est conditionnée au respect par l'acquéreur de critères définis par décret en Conseil d'État, visant à contrôler l'adéquation entre la stratégie d'investissement proposée et la spécificité de l'activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l'accueil des enfants au sein de leurs établissements.
    « Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, le ministre chargé de l'enfance et le ministre chargé de l'économie sollicitent l'avis de l'Autorité des marchés financiers et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l'acquisition mentionnée au I sur la gestion de l'entreprise concernée.
    « III. – Le respect des critères de délivrance de l'autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l'article L. 2324‑2 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de remplacer l'interdiction stricte prévue à l'article 1 er par un régime d'autorisation préalable, moins susceptible de fortement déstabiliser le secteur de la petite enfance. Il prévoit ainsi que tout fonds d'investissement qui souhaite entrer au capital d'une entreprise de crèche doit solliciter l'autorisation conjointe du ministre de l'économie et du ministre de la famille. Leur décision est prise après avis de l'AMF, sur la base de critères visant à s'assurer que l'investissement ainsi réalisé est compatible avec l'activité d'accueil du jeune enfant.

Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0517P0D1N000028.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2024-12-03 12:00:00 +02:00
d7e5f87220 Dépôt : Mesures d’urgence pour protéger nos enfants accueillis en crèches privées à but lucratif
Texte n° 517, déposé le 29 octobre 2024.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0517.html
2024-10-29 12:00:00 +02:00