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amendement
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| ab361c3d7e |
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@ -6,7 +6,7 @@ I (nouveau). – L'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des famille
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2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
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« II bis. – Les établissements mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance, au sens du second alinéa de l'article L. 444‑1 du code de l'éducation, et ne comprenant ni de période de formation en milieu professionnel, ni de stage dans le secteur de la petite enfance. »
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« II bis. – Les établissements mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance, au sens du second alinéa de l'article L. 444‑1 du code de l'éducation, et ne comprenant ni de période de formation en milieu professionnel, ni de stage dans le secteur de la petite enfance. » Ces professionnels acquièrent au cours de leur formation un socle solide de connaissances sur les besoins physiologiques de l'enfant, sa nécessité à évoluer dans un environnement sain et sans toxique, et d'accéder à l'extérieur.
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II. – (Supprimé)
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