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ab361c3d7e Amendement 32 — art. 3
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
    « Ces professionnels acquièrent au cours de leur formation un socle solide de connaissances sur les besoins physiologiques de l'enfant, sa nécessité à évoluer dans un environnement sain et sans toxique, et d'accéder à l'extérieur. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à enrichir la formation des professionnels de la petite enfance en y intégrant des modules consacrés à la santé environnementale, un levier essentiel pour assurer le développement optimal des jeunes enfants.
    La crise actuelle du secteur de la petite enfance, mise en lumière par des scandales récents révélant des carences dans les conditions d'accueil, souligne l'urgence de mener des réformes structurelles ambitieuses.
    Parmi ces réformes, la formation des professionnels occupe une place centrale pour instaurer durablement des pratiques exemplaires en matière de qualité d'accueil. L'intégration des enjeux de santé environnementale dans ces formations répond aux défis écologiques et sanitaires actuels, en prenant en compte des problématiques essentielles : garantir des environnements sains, réduire l'exposition aux polluants, promouvoir l'accès à des espaces extérieurs, et assurer une alimentation de qualité. Ces éléments, dont les bienfaits sur le développement des enfants et la qualité de vie des professionnels sont scientifiquement démontrés, constituent des priorités incontournables.
    Cet amendement a été travaillé avec l'association Label Vie.

Sort : Retiré | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0702P0D1N000032.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2025-01-20 12:00:00 +02:00

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@ -6,7 +6,7 @@ I (nouveau). L'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des famille
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. Les établissements mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance, au sens du second alinéa de l'article L. 4441 du code de l'éducation, et ne comprenant ni de période de formation en milieu professionnel, ni de stage dans le secteur de la petite enfance. »
« II bis. Les établissements mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance, au sens du second alinéa de l'article L. 4441 du code de l'éducation, et ne comprenant ni de période de formation en milieu professionnel, ni de stage dans le secteur de la petite enfance. » Ces professionnels acquièrent au cours de leur formation un socle solide de connaissances sur les besoins physiologiques de l'enfant, sa nécessité à évoluer dans un environnement sain et sans toxique, et d'accéder à l'extérieur.
II. (Supprimé)