Amendement 8 — après art. 2 #49
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# Article additionnel (amendement 8)
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Après le premier alinéa de l'article L. 2324‑1 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« L'ouverture des micro crèches gérées par une personne physique ou morale de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée par la caisse d'allocations familiales, après avis du maire de la commune d'implantation.
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« La commune d'implantation est tenue de réaliser un document d'évaluation qui examine en priorité la possibilité d'ouvrir une crèche publique ou associative sur son territoire. Cette évaluation prend en compte l'offre d'accueil existante ainsi que les besoins locaux en matière d'accueil du jeune enfant.
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« À compter du 1 er janvier 2028, l'ouverture de nouvelles micro crèches est proscrite. Les micro crèches existantes bénéficient d'une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2027 pour se conformer aux normes des établissements d'accueil du jeune enfant publics. »
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