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Thibault Bazin 60b48b1fc8 Amendement AS2 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
    « Par dérogation, le présent article ne s'applique pas aux fonds d'investissement dont le siège social est situé en France. »

Exposé sommaire :

    Amendement de repli. Notre pays est actuellement confronté à une offre insuffisante de places en crèche. Dès lors, pour développer une offre adaptée d'accueil en crèche, l'ensemble des acteurs financiers doivent être mobilisés. Si le renforcement de l'encadrement des fonds d'investissement pourrait être envisagé, il serait à l'inverse préjudiciable de les exclure, par principe, du financement de nouvelles places de crèches. Cela est d'autant plus vrai considérant l'état actuel de nos finances publiques. À titre d'exemple, il peut être noté que BPI France détient une participation de 8 % au sein du groupe « Grandir – Les Petits Chaperons Rouges ». Dès lors, l'objet de cet amendement est de permettre aux fonds d'investissements situés en France de pouvoir continuer à investir dans nos crèches.

Sort : Retiré | Déposé le 27/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0517P0D1N000002.xml

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2024-11-27 12:00:00 +02:00

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Article 1er

I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 21412, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 21413. Les fonds d'investissement mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ne peuvent acquérir, gérer et commercialiser des titres, des contrats financiers, des parts et des actions émis par une entreprise gérant un ou plusieurs établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. » ; Par dérogation, le présent article ne s'applique pas aux fonds d'investissement dont le siège social est situé en France.

2° L'article L. 62115 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un k ainsi rédigé :

« k) Toute personne qui ne respecte pas l'interdiction mentionnée à l'article 21413 du présent code. »

b) Après le d du III, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Pour les fonds d'investissement mentionnés à l'article L. 21413, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d'immatriculation ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d'affaires desdits fonds ; les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 2002 du code de la sécurité sociale ; » ;

II. Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.