891 B
Article 3
I (nouveau). – L'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle définit le taux d'encadrement garantissant la présence d'un nombre de professionnels suffisant pour répondre aux besoins fondamentaux des enfants. » ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les établissements et services mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance, au sens du second alinéa de l'article L. 444‑1 du code de l'éducation, et ne comprenant ni de période de formation en milieu professionnel, ni de stage dans le secteur de la petite enfance. »
II. – (Supprimé)