Dispositif :
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« et la qualité »,
les mots :
« , la qualité et l'accessibilité ».
Exposé sommaire :
Les investissements effectués par des organismes de placement collectif ou des fonds d'investissement dans des entreprises de crèches ne doivent pas faire courir le risque d'une dégradation des conditions d'accueil des jeunes enfants et de travail des professionnels.
Ces investissements ne doivent pas non plus s'effectuer au détriment de l'accessibilité de l'offre d'accueil à l'ensemble des enfants et des familles, en proposant des places d'accueil inaccessibles financièrement, ou réservées uniquement à des parents dont les employeurs ont acheté des berceaux.
Or,
- D'après l'ONAPE, en 2023, seuls 5% des enfants accueillis dans des crèches financées par la PAJE vivent dans une famille à bas revenu (contre 18% dans les crèches financées par la PSU) - 92% de ces établissements financés par la PAJE sont gérés par des entreprises privées lucratives.
- D'après le rapport de l'IGAS et de l'IGF sur les micro-crèches de mars 2024, 5,4 berceaux sont réservés en moyenne par des entreprises dans les micro-crèches appartenant aux quatre plus grands groupes privés lucratifs de crèches (contre 2,5 berceaux en moyenne dans les autres micro-crèches).
Pourtant, d'après l'article L.214-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnes physiques ou morales qui assurent l'accueil du jeune enfant doivent contribuer à la socialisation précoce des enfants et à l'inclusion des familles en situation de pauvreté ou de précarité, ou en parcours d'insertion professionnelle. Il apparaît ainsi essentiel de faire figurer dans les critères de délivrance de l'autorisation d'acquisition l'accessibilité de l'accueil, en plus de sa sécurité et de sa qualité.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Non soutenu | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0702P0D1N000024.xml
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA842117 <PA842117@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721442 <PA721442@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
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Article 1er
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 214‑1‑2, il est inséré un article L. 214‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑1‑3. – I. – L'acquisition, par tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable des ministres chargés de l'enfance et des affaires sociales.
« II (nouveau). – La délivrance de l'autorisation mentionnée au I du présent article est subordonnée au respect par l'acquéreur de critères, définis par décret en Conseil d'État, visant à contrôler l'adéquation entre la stratégie d'investissement proposée et la spécificité de l'activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité , la qualité et l'accessibilité de l'accueil des enfants dans leurs établissements.
« Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, les ministres chargés de l'enfance et de l'économie sollicitent l'avis de l'Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l'acquisition mentionnée au I sur la gestion de l'entreprise concernée.
« III (nouveau). – Le respect des critères de délivrance de l'autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au second alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l'article L. 2324‑2 du code de la santé publique. » ;
2° L'article L. 621‑15, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Toute personne qui ne sollicite pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214‑1-3 ou qui, l'ayant sollicitée, passe outre la décision défavorable dûment notifiée par les ministres compétents. » ;
b) Après le f du III, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Pour les organismes de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou pour les fonds d'investissement de droit étranger mentionnés à l'article L. 214‑1‑3 du présent code, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d'immatriculation. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d'affaires annuel desdits fonds. Les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
II. – (Supprimé)