Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces professionnels acquièrent au cours de leur formation un socle solide de connaissances sur les besoins physiologiques de l'enfant, sa nécessité à évoluer dans un environnement sain et sans toxique, et d'accéder à l'extérieur. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose d'enrichir la formation des professionnels de la petite enfance en intégrant des modules dédiés à la santé environnementale, un levier clé pour garantir le bon développement des jeunes enfants. La crise que traverse actuellement le secteur de la petite enfance, illustrée par des scandales récents mettant en lumière des insuffisances dans les conditions d'accueil, révèle l'urgence de réformes structurelles profondes. Parmi les priorités, la formation des professionnels joue un rôle central pour ancrer durablement des pratiques exemplaires en matière de qualité d'accueil. Intégrer les enjeux de santé environnementale dans cette formation répond aux défis actuels, en tenant compte de problématiques écologiques et sanitaires essentielles : créer des environnements sains, limiter l'exposition aux polluants, favoriser l'accès à des espaces extérieurs, garantir une alimentation de qualité, etc. Ces éléments ont des impacts maintes fois prouvés scientifiquement sur le développement des enfants et la qualité de vie des professionnels. Cet amendement a été travaillé avec l'association Label Vie.
Sort : Non soutenu | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0702P0D1N000066.xml
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance de Pélichy <PA841359@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
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Article 3
I (nouveau). – L'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle définit les modalités d'application d'un taux d'encadrement des jeunes enfants permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants. » ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les établissements mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance, au sens du second alinéa de l'article L. 444‑1 du code de l'éducation, et ne comprenant ni de période de formation en milieu professionnel, ni de stage dans le secteur de la petite enfance. » Ces professionnels acquièrent au cours de leur formation un socle solide de connaissances sur les besoins physiologiques de l'enfant, sa nécessité à évoluer dans un environnement sain et sans toxique, et d'accéder à l'extérieur.
II. – (Supprimé)