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Céline Hervieu 9b74bec9d3 Amendement AS28 — art. premier
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 3 les quatre alinéas suivants
    « Art. 214‑1‑3. – I. – L'acquisition, par tout organisme de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable du ministre en charge de l'enfance et du ministre en charge de l'économie.
    « II. – La délivrance de l'autorisation mentionnée au I du présent article est conditionnée au respect par l'acquéreur de critères définis par décret en Conseil d'État, visant à contrôler l'adéquation entre la stratégie d'investissement proposée et la spécificité de l'activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l'accueil des enfants au sein de leurs établissements.
    « Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, le ministre chargé de l'enfance et le ministre chargé de l'économie sollicitent l'avis de l'Autorité des marchés financiers et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l'acquisition mentionnée au I sur la gestion de l'entreprise concernée.
    « III. – Le respect des critères de délivrance de l'autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l'article L. 2324‑2 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de remplacer l'interdiction stricte prévue à l'article 1 er par un régime d'autorisation préalable, moins susceptible de fortement déstabiliser le secteur de la petite enfance. Il prévoit ainsi que tout fonds d'investissement qui souhaite entrer au capital d'une entreprise de crèche doit solliciter l'autorisation conjointe du ministre de l'économie et du ministre de la famille. Leur décision est prise après avis de l'AMF, sur la base de critères visant à s'assurer que l'investissement ainsi réalisé est compatible avec l'activité d'accueil du jeune enfant.

Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0517P0D1N000028.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2024-12-03 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 21412, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 21413. I. L'acquisition, par tout organisme de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 23241 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable du ministre en charge de l'enfance et du ministre en charge de l'économie. « II. La délivrance de l'autorisation mentionnée au I du présent article est conditionnée au respect par l'acquéreur de critères définis par décret en Conseil d'État, visant à contrôler l'adéquation entre la stratégie d'investissement proposée et la spécificité de l'activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l'accueil des enfants au sein de leurs établissements. « Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, le ministre chargé de l'enfance et le ministre chargé de l'économie sollicitent l'avis de l'Autorité des marchés financiers et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l'acquisition mentionnée au I sur la gestion de l'entreprise concernée. « III. Le respect des critères de délivrance de l'autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l'article L. 23242 du code de la santé publique. »

2° L'article L. 62115 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un k ainsi rédigé :

« k) Toute personne qui ne respecte pas l'interdiction mentionnée à l'article 21413 du présent code. »

b) Après le d du III, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Pour les fonds d'investissement mentionnés à l'article L. 21413, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d'immatriculation ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d'affaires desdits fonds ; les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 2002 du code de la sécurité sociale ; » ;

II. Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.