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Sophia Chikirou b3084b7d9c Amendement AS38 — art. premier
Dispositif :

    A la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « ministre en charge de l'économie »
    les mots :
    « ministre en charge des affaires sociales »

Exposé sommaire :

    Amendement nécessaire.

Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0517P0D1N000038.xml

Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2024-12-04 12:00:00 +02:00

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Article 1er

I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 21412, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 21413. I. L'acquisition, par tout organisme de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 23241 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable du ministre en charge de l'enfance et du ministre en charge des affaires sociales. « II. La délivrance de l'autorisation mentionnée au I du présent article est conditionnée au respect par l'acquéreur de critères définis par décret en Conseil d'État, visant à contrôler l'adéquation entre la stratégie d'investissement proposée et la spécificité de l'activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l'accueil des enfants au sein de leurs établissements. « Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, le ministre chargé de l'enfance et le ministre chargé de l'économie sollicitent l'avis de l'Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l'acquisition mentionnée au I sur la gestion de l'entreprise concernée. « III. Le respect des critères de délivrance de l'autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l'article L. 23242 du code de la santé publique. »

2° L'article L. 62115 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un k ainsi rédigé :

« k) Toute personne qui ne respecte pas l'interdiction mentionnée à l'article 21413 du présent code. »

b) Après le d du III, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Pour les fonds d'investissement mentionnés à l'article L. 21413, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d'immatriculation ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d'affaires desdits fonds ; les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 2002 du code de la sécurité sociale ; » ;

II. Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.