Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les personnes physiques assurant l'accueil du jeune enfant sont tenues de suivre une formation à la prévention des risques professionnels. Un arrêté du ministre chargé de la famille détermine le contenu de cette formation ainsi que la fréquence à laquelle elle doit être suivie par les personnes physiques assurant l'accueil du jeune enfant. »
Exposé sommaire :
Si les établissements accueillant de jeunes enfants rencontrent des difficultés, c'est bien souvent parce qu'ils peinent à recruter des personnels qualifiés.
Or, le manque d'attractivité des métiers de la petite enfance ne tient pas seulement aux faibles rémunérations. Comme l'a souligné le rapport sur le modèle économique des crèches et sur la qualité de l'accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements (n° 2660) des enjeux extra-pécuniaires, liés à la qualité de vie au travail, sont également au cœur des préoccupations des professionnels de la petite enfance.
Former les personnels exposés aux gestes et postures qui permettent de limiter les blessures et l'apparition de troubles musculo-squelettiques pourrait être un élément de réponse à ces préoccupations. En conséquence, l'objet de cet amendement est de proposer qu'une formation obligatoire et régulière des professionnels de la petite enfance soit instaurée. Un arrêté du ministre chargé de la famille déterminerait le contenu de cette formation ainsi que la fréquence à laquelle les personnes physiques assurant l'accueil du jeune enfant devraient y assister.
Sort : Retiré | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0702P0D1N000059.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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# Article 3
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I (nouveau). – L'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
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1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle définit les modalités d'application d'un taux d'encadrement des jeunes enfants permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants. » ;
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2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
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« II bis. – Les établissements mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance, au sens du second alinéa de l'article L. 444‑1 du code de l'éducation, et ne comprenant ni de période de formation en milieu professionnel, ni de stage dans le secteur de la petite enfance. »
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« 3° Est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Les personnes physiques assurant l'accueil du jeune enfant sont tenues de suivre une formation à la prévention des risques professionnels. Un arrêté du ministre chargé de la famille détermine le contenu de cette formation ainsi que la fréquence à laquelle elle doit être suivie par les personnes physiques assurant l'accueil du jeune enfant. »
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II. – (Supprimé)
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