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Céline Hervieu eb7e944e13 Amendement 47 — art. premier
Dispositif :

    I. – À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « de l'enfance et des affaires sociales »,
    les mots :
    « des affaires sociales et de l'économie ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « de l'enfance »,
    les mots :
    « des affaires sociales ».

Exposé sommaire :

    Amendement de coordination.

Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0702P0D1N000047.xml

Groupe: SOC
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2025-01-20 12:00:00 +02:00

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Article 1er

I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 21412, il est inséré un article L. 21413 ainsi rédigé :

« Art. L. 21413. I. L'acquisition, par tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 23241 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable des ministres chargés des affaires sociales et de l'économie.

« II (nouveau). La délivrance de l'autorisation mentionnée au I du présent article est subordonnée au respect par l'acquéreur de critères, définis par décret en Conseil d'État, visant à contrôler l'adéquation entre la stratégie d'investissement proposée et la spécificité de l'activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l'accueil des enfants dans leurs établissements.

« Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, les ministres chargés des affaires sociales et de l'économie sollicitent l'avis de l'Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l'acquisition mentionnée au I sur la gestion de l'entreprise concernée.

« III (nouveau). Le respect des critères de délivrance de l'autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au second alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l'article L. 23242 du code de la santé publique. » ;

2° L'article L. 62115, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Toute personne qui ne sollicite pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-3 ou qui, l'ayant sollicitée, passe outre la décision défavorable dûment notifiée par les ministres compétents. » ;

b) Après le f du III, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Pour les organismes de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou pour les fonds d'investissement de droit étranger mentionnés à l'article L. 21413 du présent code, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d'immatriculation. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d'affaires annuel desdits fonds. Les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 2002 du code de la sécurité sociale. »

II. (Supprimé)