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Article 3

I. Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outremer, est ainsi modifié :

1° L'article L. 73263 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 72210, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 3215, » ;

au 2°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 72210, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 3215, » ;

b) À la fin du III, les mots : « , accomplies, à titre exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 72210, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 3215 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d'une prestation d'invalidité prévue à l'article L. 7328 » ;

c) Au premier alinéa du IV, après le mot : « agricole, » sont insérés les mots : « d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 72210, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 3215, » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.78140, après le mot : « agricole » sont insérés les mots : « , d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 72210, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l'article L. 3215 ».

II. Le présent article est abrogé le premier jour du trenteseptième mois à compter de son entrée en vigueur.

TITRE IV

EXCLURE LA PENSION DE REVERSION ET LA BONIFICATION POUR ENFANTS DE L'ASSIETTE DE CALCUL DU SEUIL D'ÉCRÈTEMENT DE LA PENSION MAJORÉ DE RÉFÉRENCE