Texte n° 1319, déposé le 17 avril 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1319.html
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# Article 3
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I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer, est ainsi modifié :
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1° L'article L. 732‑63 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321‑5, » ;
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– au 2°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321‑5, » ;
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b) À la fin du III, les mots : « , accomplies, à titre exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d'une prestation d'invalidité prévue à l'article L. 732‑8 » ;
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c) Au premier alinéa du IV, après le mot : « agricole, » sont insérés les mots : « d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321‑5, » ;
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2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.781‑40, après le mot : « agricole » sont insérés les mots : « , d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321‑5 ».
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II. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente‑septième mois à compter de son entrée en vigueur.
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TITRE IV
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EXCLURE LA PENSION DE REVERSION ET LA BONIFICATION POUR ENFANTS DE L'ASSIETTE DE CALCUL DU SEUIL D'ÉCRÈTEMENT DE LA PENSION MAJORÉ DE RÉFÉRENCE
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