Amendement AS13 — art. 2

Dispositif :

    À la fin de la première phrase de l'alinéa 1, substituer au taux :
    « 0,15 % »
    le taux :
    « 0,10 % ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli propose un ajustement du taux de la contribution afin de réduire la charge pesant sur les entreprises du médicament.
    En ramenant le taux à 0,10 %, il s'agit de trouver un compromis entre le financement nécessaire prévu par la loi et la préservation de l'activité économique, de l'emploi et de l'investissement dans l'innovation.

Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1909P0D1N000013.xml

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## Procédure
- 14 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 1909)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article 2
Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires est fixé à 0,15 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outremer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 16217 précité ou sur la liste mentionnée à l'article L. 51232 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outremer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 16217 précité ou sur la liste mentionnée à l'article L. 51232 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
Un rapport est remis chaque année au Parlement sur l'affectation et l'utilisation du produit de cette contribution.