Amendement 2 — art. premier #34
1 changed files with 2 additions and 0 deletions
|
|
@ -4,3 +4,5 @@ La section 2 bis du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité
|
|||
|
||||
« Art. L. 245‑6‑1. – Il est institué, aux fins de financer un programme de soutien à l'innovation thérapeutique contre les cancers et les maladies rares de l'enfant, une contribution versée par les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124‑1 du code de la santé publique, d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l'article L. 162‑17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. »
|
||||
|
||||
« II. – Lorsqu'une société bénéficie des fonds issus de la contribution mentionné au I du présent article, celle-ci s'engage à ne pas transférer ses activités à l'étranger pendant une période de 10 ans. Dans le cas contraire, l'État exige le remboursement des fonds perçus assorti d'une pénalité au prorata de la valeur de l'activité transférée hors du territoire national et de la durée d'activité sur le territoire national. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent II.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue