Amendement 6 — art. premier #38

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# Article 1er
La section 2 bis du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 24561 ainsi rédigé :
« Art. L. 24561. Il est institué, aux fins de financer un programme de soutien à l'innovation thérapeutique contre les cancers et les maladies rares de l'enfant, une contribution versée par les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 51241 du code de la santé publique, d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l'article L. 16217 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. »
I. Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater B ter ainsi rédigé : « Art. 244 quater B ter . I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour la recherche, le développement préclinique ou la mise au point d'innovations thérapeutiques destinées à la prise en charge des cancers et des maladies rares de l'enfant. « II. Sont éligibles les dépenses engagées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer au titre : « 1° Des opérations de recherche fondamentale, appliquée ou expérimentale conduites dans les conditions définies à l'article 49 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur ; « 2° Des phases précliniques, études toxicologiques et travaux nécessaires avant l'entrée en essai clinique ; « 3° De l'acquisition, de la location ou de l'amortissement d'équipements lourds spécifiquement consacrés à ces travaux ; « 4° Des dépenses confiées à des organismes publics de recherche, incluant notamment l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le Centre national de la recherche scientifique, les centres hospitaliers universitaires et les fondations reconnues d'utilité publique agissant dans le champ de l'innovation thérapeutique pédiatrique. « III. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %. Pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (UE) n° 651/2014 précité, ce taux est porté à 50 %. « IV. Le montant du crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. L'excédent éventuel est restitué dans les conditions prévues à l'article 199 ter B. « V. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » « II. La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts. « III. Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »