Amendement AS1 — art. premier #6
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## Procédure
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- 14 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 1909)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -4,3 +4,5 @@ La section 2 bis du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité
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« Art. L. 245‑6‑1. – Il est institué, aux fins de financer un programme de soutien à l'innovation thérapeutique contre les cancers et les maladies rares de l'enfant, une contribution versée par les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124‑1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162‑17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. »
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« II. – Lorsqu'une société bénéficie des fonds issus de la contribution mentionné au I du présent article, celle-ci s'engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche pendant au moins deux ans à compter de la date de versement des fonds. Dans le cas contraire, l'État exige le remboursement de l'intégralité des fonds perçus au titre de l'application du présent article, assorti d'une pénalité équivalente à 100 % des fonds perçus.
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