Amendement AS2 — art. premier #7

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## Procédure
- 14 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 1909)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -4,3 +4,5 @@ La section 2 bis du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité
« Art. L. 24561. Il est institué, aux fins de financer un programme de soutien à l'innovation thérapeutique contre les cancers et les maladies rares de l'enfant, une contribution versée par les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 51241 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 16217 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. »
« II. Lorsqu'une société bénéficie des fonds issus de la contribution mentionné au I du présent article, celle-ci s'engage à ne pas transférer ses activités à l'étranger pendant une période de 10 ans. Dans le cas contraire, l'État exige le remboursement des fonds perçus assorti d'une pénalité au prorata de la valeur de l'activité transférée hors du territoire national et de la durée d'activité sur le territoire national. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent II.