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2026-05-13 16:37:18 +02:00

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# Article 2
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 24561 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outremer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 16217 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 51232 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'affectation et sur l'utilisation du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 2456-1 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.