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Commission des affaires sociales 719e994d50 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 6 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2190.html
2025-12-03 12:00:00 +02:00

982 B
Raw Blame History

Article 2

Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outremer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 16217 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 51232 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.

Un rapport sur l'affectation et l'utilisation du produit de cette contribution est remis chaque année au Parlement.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.