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Marie Récalde 21bd19cf2b Amendement 8 — art. 2
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « due au titre du chiffre d'affaires »,
    les mots :
    « mentionnée à l'article L. 245‑6‑1 du code de la sécurité sociale ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement rédactionnel vise à lever une ambiguïté du texte en précisant que la contribution dont l'article fixe le taux et l'assiette est bien celle créée par le nouvel article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2190P0D1N000008.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00

1,020 B
Raw Blame History

Article 2

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 24561 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outremer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 16217 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 51232 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.

Un rapport sur l'affectation et l'utilisation du produit de cette contribution est remis chaque année au Parlement.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.