Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« due au titre du chiffre d'affaires »,
les mots :
« mentionnée à l'article L. 245‑6‑1 du code de la sécurité sociale ».
Exposé sommaire :
Cet amendement rédactionnel vise à lever une ambiguïté du texte en précisant que la contribution dont l'article fixe le taux et l'assiette est bien celle créée par le nouvel article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2190P0D1N000008.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
1,020 B
Article 2
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 245‑6‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre‑mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
Un rapport sur l'affectation et l'utilisation du produit de cette contribution est remis chaque année au Parlement.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.