Texte n° 1909, déposé le 14 octobre 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1909.html
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# Article 2
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Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires est fixé à 0,15 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre‑mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162‑17 précité ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
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Un rapport est remis chaque année au Parlement sur l'affectation et l'utilisation du produit de cette contribution.
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Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
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