Dispositif :
À l'article 212 du code civil, le mot : « fidélité, » est supprimé.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.es LFI proposent de supprimer la mention de la "fidélité" à l'article 212 du code civil.
Cet article dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » L'adultère peut ainsi constituer une cause de divorce pour faute, conformément à l'article 242 du code, et ce... au même titre que les violences conjugales !
Des juges aux affaires familiales continuent de prononcer des divorces pour faute en raison d'une infidélité de l'un des époux (Tribunal judiciaire de Bordeaux, cabinet jaf 8, 17/04/2025, n°24/03947, tribunal judiciaire de Nanterre, cabinet 1a, 25/09/2025, n° 22/09151...).
Selon le Collectif féministe contre le Viol, la « communauté de vie » mais aussi la « fidélité », interprétées comme l'obligation d'une sexualité entre époux (le devoir conjugal), continuent d'irriguer la jurisprudence, comme en 2019 lorsqu'un un divorce aux torts exclusifs d'une femme a été prononcé par la Cour d'appel de Versailles au motif de son refus à avoir des relations sexuelles avec son mari.
Une aberration, alors que le viol conjugal est reconnu par la jurisprudence depuis 1990 et puni par la loi depuis 2006. La CEDH, qui a condamné la France pour cette décision de 2019 confirmée en appel, est claire : le devoir conjugal tel qu'il continue à exister par la jurisprudence est de nature « à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible ».
Auditionnés, des membres de l'Union nationale des magistrats confirment que cette obligation de fidélité pose des difficultés. Elle est essentiellement interprétée comme relevant de la fidélité charnelle, et donc comme une composante de la communauté de vie, soit une forme de continuité du devoir conjugal. L'USM appelle plus largement à une réflexion sur le divorce pour faute et son application aux cas les plus graves.
Enfin, cette obligation entérine une vision archaïque du mariage héritée du code napoléonien de 1804, et ce alors que les femmes adultère étaient, et demeurent plus stigmatisées que les hommes adultères. D'ailleurs, avant la loi du 11 juillet 1975 qui a dépénalisé l'adultère, une femme reconnue coupable du délit d'infidélité encourait une peine d'emprisonnement, contre une simple amende pour les hommes !
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI propose d'en abandonner toute référence en matière matrimoniale.
Sort : Rejeté | Déposé le 21/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2360P0D1N000004.xml
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 3 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2360.html
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l'article 215 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles. » »
Exposé sommaire :
Il résulte des auditions menées par vos rapporteurs que la rédaction initiale de l'article 1 er de la proposition de loi, qui complétait l'article 212 du code civil, souffrait de plusieurs écueils.
En premier lieu, la notion de consentement est juridiquement plurivoque : elle s'entend aussi bien du consentement contractuel que du consentement aux relations sexuelles.
En second lieu, le devoir de respect entre époux, introduit à l'article 212 du code civil par la loi du 4 avril 2006 renforçant la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, inclut d'ores et déjà le respect du consentement entre époux. Dans ce contexte, la précision apportée par l'article 1 er de la proposition de loi était susceptible, selon certains magistrats et avocats auditionnés, de réduire la portée juridique du devoir de respect entre époux.
Enfin, le fondement juridique du devoir conjugal est l'article 215 et non l'article 212 du code civil. Les juges ont en effet inféré de la « communauté de vie » entre époux, prévue audit article 215, une « communauté de lit », c'est-à-dire l'obligation d'avoir des relations sexuelles.
Dans ces conditions, vos rapporteurs proposent une réécriture générale de l'article 1 er de la proposition de loi, en complétant le premier alinéa de article 215 pour prévoir expressément que la communauté de vie entre époux n'implique pour ces derniers aucune obligation d'avoir des relations sexuelles.
Cette clarification met ainsi expressément fin au devoir conjugal, tel qu'il résultait de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par cette modification, le refus d'avoir des relations sexuelles ne pourra en effet plus être considéré comme une faute civile par les juges. Par conséquent, la responsabilité civile de l'époux concerné ne pourra plus engagée pour ce motif, sur quelque fondement que ce soit.
Cette évolution s'inscrit en cohérence avec l'arrêt de la CEDH du 23 janvier 2025, qui a considéré que le devoir conjugal était contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps.
Enfin, en vertu de l'article 75 du code civil, l'alinéa premier de l'article 215 fait partie des textes lus par l'officier de l'état civil lors de la célébration du mariage. Le maire aura donc l'occasion de sensibiliser les époux sur cet enjeu, afin de prévenir les violences sexuelles au sein du couple.
Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2175P0D1N000010.xml
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto