Mettre fin au devoir conjugal
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Élise Leboucher 88f7db15ff Amendement CL6 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par les mots :
    « , entendu au sens de l'article 222‑22 du code pénal ».

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de préciser que la notion de consentement ici évoquée est appréciée au sens de l'article 222-22 du code pénal.
    Nous saluons cette proposition de loi, qui fait écho au texte déposé par notre groupe pour le 8 mars 2025 visant à mettre fin au devoir conjugal.
    Il est grand temps de mettre fin au devoir conjugal, qui institutionnalise, légitime et légalise le viol conjugal et la culture du viol, au détriment des femmes qui représentent 88% des victimes de violences sexuelles au sein du couple selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes.
    Cette notion, qui fonde encore de nombreux divorces pour faute, souvent même aux torts exclusifs de l'épouse, perpétue l'impunité des agresseurs au sein du couple, et participe de la silenciation des victimes.
    Elle révèle la banalité du viol, et qui plus est du viol conjugal, dans un contexte où un viol sur deux en France est commis par un conjoint ou ex-conjoint selon le Collectif féministe contre le viol.
    Ce texte consacre ainsi l'obligation de consentement dans tout rapport sexuel, y compris au sein du couple, rappelé par la CEDH en janvier 2025. Dans cet arrêt, celle-ci a, de manière historique, condamné la France pour avoir prononcé un divorce aux torts exclusif d'une sexagénaire qui n'avait pas respecté son « devoir conjugal ».
    Cet amendement vise à préciser que la notion de consentement doit être interprétée au sens de l'article 222-22 du code pénal, modifié par la loi du 6 novembre 2025 visant à introduire la notion de consentement dans la définition pénale des infractions sexuelles.
    Ainsi modifié, cet article définit un viol ou une agression sexuelle comme étant avant tout un acte non consenti. Le consentement doit être « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable », « apprécié au regard des circonstances » et ne pouvant « être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime »
    En effet, si une référence claire à cette notion est bienvenue dans cet article premier, en l'état, son interprétation pourrait prêter à confusion puisqu'elle revêt une acception essentiellement contractuelle en droit civil, et notamment en matière matrimoniale.

Sort : Tombé | Déposé le 16/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2175P0D1N000006.xml

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Mettre fin au devoir conjugal

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Procédure

  • 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2175)
  • 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Chaque être humain possède une dignité intrinsèque et un droit inaliénable à disposer de son corps. Le corps d'autrui est inviolable et ne peut devenir la propriété d'un autre, même dans le cadre du mariage.

Ces principes fondamentaux sont bien définis dans le droit français, notamment à travers les articles 16 et suivants du code civil, qui garantissent le respect de la dignité humaine et de l'intégrité corporelle, et les articles 22223 et suivants du code pénal, qui reconnaissent le viol conjugal depuis le début des années 1990.

Cependant, un flou juridique instauré par des articles du code civil, et en particulier l'article 242 définissant le divorce, a permis au juge de prononcer des divorces pour faute lorsque l'un des époux se refusait sexuellement à l'autre, sur le fondement du nonrespect des obligations matrimoniales.

Ces décisions valurent à la France d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ([1]) au début de l'année 2025. La Cour en déduisait que l'existence même d'une telle obligation matrimoniale était tout à la fois contraire à la liberté sexuelle, au droit de disposer de son corps et à l'obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles.

À titre d'exemple, dans l'affaire de Mme W., le juge qui avait prononcé le divorce à ses torts exclusifs reprochait à l'épouse le nonrespect de son devoir conjugal. Il s'était, pour ce faire, appuyé sur les déclarations faites par celleci dans une main courante déposée contre son mari pour violences conjugales !

Ces décisions, loin d'être anodines, illustrent une réalité troublante : des personnes, et dans l'écrasante majorité des cas, des femmes, se retrouvent ainsi condamnées financièrement, mais aussi socialement, pour avoir tenté d'affirmer leur intégrité.

Aussi, cette présente proposition de loi s'inscrit dans le prolongement de la loi n° 20251057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, qui reconnaît désormais explicitement que l'absence de consentement constitue l'élément central de ces infractions.

Par cohérence, il importe que le code civil consacre également ce principe, afin de garantir une même exigence de consentement dans la sphère pénale comme dans la sphère conjugale.

L'unité du droit impose que ce qui est considéré comme une atteinte à la dignité et à l'intégrité d'une personne dans le code pénal ne puisse jamais être admis au nom des devoirs du mariage dans le code civil.

Quelques mois plus tôt déjà, l'Assemblée nationale adoptait à l'unanimité une résolution ([2]) affirmant » que le consentement ne peut en aucun cas être présumé d'office ».

Par cette résolution, l'Assemblée nationale rappelait avec force que le mariage ne devrait jamais être une justification pour ignorer le consentement de son partenaire.

La présente proposition de loi s'inscrit ainsi dans la juste continuité des combats menés depuis plusieurs décennies pour la reconnaissance et la prévention du viol conjugal. Elle vise à faire disparaître du droit civil toute ambiguïté qui pourrait être interprétée comme une obligation sexuelle entre époux, afin de garantir que le consentement demeure la condition première de tout acte sexuel, y compris dans la sphère conjugale.

Aussi, les auteurs de cette proposition de loi entendent expliciter l'interdiction de la notion de devoir conjugal (article 2) et réaffirmer l'importance du respect des droits individuels dans le cadre du mariage (article 1er).

De plus, il est utile de rappeler que parmi les textes les plus souvent entendus au cours d'une vie figurent les droits et devoirs des époux, lus publiquement lors des cérémonies de mariage. À ce titre, ces moments solennels offrent une occasion unique de faire passer un message fort, clair et universel.

Intégrer explicitement la notion de consentement dans le premier article du mariage civil, lu par l'officier d'état civil au moment de l'échange des vœux, aurait une portée éducative et sociale majeure.

Ces cérémonies, qui rassemblent plusieurs générations de citoyens, sont une opportunité précieuse pour redire l'impérieuse nécessité de respecter l'intégrité et la volonté de l'autre. Dans ce cadre, le respect du consentement ne serait plus seulement un engagement mutuel entre deux individus, mais un acte public et symbolique, également pris devant la société.

Le rôle du maire dans un mariage va audelà de la simple formalité administrative. Le maire joue un rôle central dans la mise en œuvre des lois et des valeurs républicaines qui régissent le mariage en France.

Sa présence et ses actions lors de la cérémonie renforcent le lien entre le couple et la communauté, faisant de cet événement un moment à la fois personnel et socialement significatif de la société que nous souhaitons construire collectivement.

Pour notre jeunesse, il nous faut construire une société plus consciente et respectueuse des autres où les violences psychologiques, physiques ou sexuelles ne sont pas légitimées mais condamnées.

Le mariage se doit d'être un engagement basé sur le respect et le consentement mutuel, et non une servitude sexuelle.

Aussi, répétonsle pour ne jamais l'oublier : le corps de l'autre ne nous appartient jamais, pas même dans le cadre d'une union !