Mettre fin au devoir conjugal
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Nadège Abomangoli 4926dd9811 Amendement CL9 — après art. premier
Dispositif :

    À l'article 212 du code civil, le mot : « , fidélité » est supprimé.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député.es LFI proposent de supprimer la mention de la "fidélité" à l'article 212 du code civil.
    Cet article dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » L'adultère peut ainsi constituer une cause de divorce pour faute, conformément à l'article 242 du code, et ce... au même titre que les violences conjugales !
    Des juges aux affaires familiales continuent de prononcer des divorces pour faute en raison d'une infidélité de l'un des époux (Tribunal judiciaire de Bordeaux, cabinet jaf 8, 17/04/2025, n°24/03947, tribunal judiciaire de Nanterre, cabinet 1a, 25/09/2025, n° 22/09151...).
    Selon le Collectif féministe contre le Viol, la « communauté de vie » mais aussi la « fidélité », interprétées comme l'obligation d'une sexualité entre époux (le devoir conjugal), continuent d'irriguer la jurisprudence, comme en 2019 lorsqu'un un divorce aux torts exclusifs d'une femme a été prononcé par la Cour d'appel de Versailles au motif de son refus à avoir des relations sexuelles avec son mari.
    Une aberration, alors que le viol conjugal est reconnu par la jurisprudence depuis 1990 et puni par la loi depuis 2006. La CEDH, qui a condamné la France pour cette décision de 2019 confirmée en appel, est claire : le devoir conjugal tel qu'il continue à exister par la jurisprudence est de nature « à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible ».
    Auditionnés, des membres de l'Union s des magistrats confirment que cette obligation de fidélité pose des difficultés. Elle est essentiellement interprétée comme relevant de la fidélité charnelle, et donc comme une composante de la communauté de vie, soit une forme de continuité du devoir conjugal. L'USM appelle plus largement à une réflexion sur le divorce pour faute et son application aux cas les plus graves.
    Enfin, cette obligation entérine une vision archaïque du mariage héritée du code napoléonien de 1804, et ce alors que les femmes adultère étaient, et demeurent plus stigmatisées que les hommes adultères. D'ailleurs, avant la loi du 11 juillet 1975 qui a dépénalisé l'adultère, une femme reconnue coupable du délit d'infidélité encourait une peine d'emprisonnement, contre une simple amende pour les hommes !
    Pour toutes ces raisons, le groupe LFI propose d'en abandonner toute référence en matière matrimoniale.

Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2175P0D1N000009.xml

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Mettre fin au devoir conjugal

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Procédure

  • 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2175)
  • 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Chaque être humain possède une dignité intrinsèque et un droit inaliénable à disposer de son corps. Le corps d'autrui est inviolable et ne peut devenir la propriété d'un autre, même dans le cadre du mariage.

Ces principes fondamentaux sont bien définis dans le droit français, notamment à travers les articles 16 et suivants du code civil, qui garantissent le respect de la dignité humaine et de l'intégrité corporelle, et les articles 22223 et suivants du code pénal, qui reconnaissent le viol conjugal depuis le début des années 1990.

Cependant, un flou juridique instauré par des articles du code civil, et en particulier l'article 242 définissant le divorce, a permis au juge de prononcer des divorces pour faute lorsque l'un des époux se refusait sexuellement à l'autre, sur le fondement du nonrespect des obligations matrimoniales.

Ces décisions valurent à la France d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ([1]) au début de l'année 2025. La Cour en déduisait que l'existence même d'une telle obligation matrimoniale était tout à la fois contraire à la liberté sexuelle, au droit de disposer de son corps et à l'obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles.

À titre d'exemple, dans l'affaire de Mme W., le juge qui avait prononcé le divorce à ses torts exclusifs reprochait à l'épouse le nonrespect de son devoir conjugal. Il s'était, pour ce faire, appuyé sur les déclarations faites par celleci dans une main courante déposée contre son mari pour violences conjugales !

Ces décisions, loin d'être anodines, illustrent une réalité troublante : des personnes, et dans l'écrasante majorité des cas, des femmes, se retrouvent ainsi condamnées financièrement, mais aussi socialement, pour avoir tenté d'affirmer leur intégrité.

Aussi, cette présente proposition de loi s'inscrit dans le prolongement de la loi n° 20251057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, qui reconnaît désormais explicitement que l'absence de consentement constitue l'élément central de ces infractions.

Par cohérence, il importe que le code civil consacre également ce principe, afin de garantir une même exigence de consentement dans la sphère pénale comme dans la sphère conjugale.

L'unité du droit impose que ce qui est considéré comme une atteinte à la dignité et à l'intégrité d'une personne dans le code pénal ne puisse jamais être admis au nom des devoirs du mariage dans le code civil.

Quelques mois plus tôt déjà, l'Assemblée nationale adoptait à l'unanimité une résolution ([2]) affirmant » que le consentement ne peut en aucun cas être présumé d'office ».

Par cette résolution, l'Assemblée nationale rappelait avec force que le mariage ne devrait jamais être une justification pour ignorer le consentement de son partenaire.

La présente proposition de loi s'inscrit ainsi dans la juste continuité des combats menés depuis plusieurs décennies pour la reconnaissance et la prévention du viol conjugal. Elle vise à faire disparaître du droit civil toute ambiguïté qui pourrait être interprétée comme une obligation sexuelle entre époux, afin de garantir que le consentement demeure la condition première de tout acte sexuel, y compris dans la sphère conjugale.

Aussi, les auteurs de cette proposition de loi entendent expliciter l'interdiction de la notion de devoir conjugal (article 2) et réaffirmer l'importance du respect des droits individuels dans le cadre du mariage (article 1er).

De plus, il est utile de rappeler que parmi les textes les plus souvent entendus au cours d'une vie figurent les droits et devoirs des époux, lus publiquement lors des cérémonies de mariage. À ce titre, ces moments solennels offrent une occasion unique de faire passer un message fort, clair et universel.

Intégrer explicitement la notion de consentement dans le premier article du mariage civil, lu par l'officier d'état civil au moment de l'échange des vœux, aurait une portée éducative et sociale majeure.

Ces cérémonies, qui rassemblent plusieurs générations de citoyens, sont une opportunité précieuse pour redire l'impérieuse nécessité de respecter l'intégrité et la volonté de l'autre. Dans ce cadre, le respect du consentement ne serait plus seulement un engagement mutuel entre deux individus, mais un acte public et symbolique, également pris devant la société.

Le rôle du maire dans un mariage va audelà de la simple formalité administrative. Le maire joue un rôle central dans la mise en œuvre des lois et des valeurs républicaines qui régissent le mariage en France.

Sa présence et ses actions lors de la cérémonie renforcent le lien entre le couple et la communauté, faisant de cet événement un moment à la fois personnel et socialement significatif de la société que nous souhaitons construire collectivement.

Pour notre jeunesse, il nous faut construire une société plus consciente et respectueuse des autres où les violences psychologiques, physiques ou sexuelles ne sont pas légitimées mais condamnées.

Le mariage se doit d'être un engagement basé sur le respect et le consentement mutuel, et non une servitude sexuelle.

Aussi, répétonsle pour ne jamais l'oublier : le corps de l'autre ne nous appartient jamais, pas même dans le cadre d'une union !